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16/10/2002 | FRANCE | N°01-83936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-83936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BLONDEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Michel,

contre l'a

rrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui, pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BLONDEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui, pour escroqueries et abus de confiance en récidive, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, le second, pour escroqueries à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 500 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de la profession d'avocat et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 15 octobre 1987, a été constituée la société d'économie mixte "la Porvendraise", ci-après SEM, présidée par Jean-Jacques Z..., maire de Port Vendres, en vue de la construction d'une maison de retraite et d'une résidence pour personnes âgées ; que l'ensemble immobilier, financé à hauteur de 60 millions de francs par des prêts bancaires, cautionnés par la commune de Port Vendres, a été livré en 1989, puis, par convention du 30 mai 1989, donné à bail par la SEM à l'Association Port vendraise de développement de l'action sociale (APDAS), laquelle, le même jour, a sous-loué l'immeuble à l'association Roussillon solidarité (ARS) ;

Attendu que Jean-Jacques Z... est entré en contact, par l'intermédiaire de Me A..., notaire, avec Michel Y..., avocat, et Serge X..., collaborateur de ce dernier, se disant chargés de rechercher des résidences de tourisme pour personnes âgées pour le compte d'investisseurs britanniques spécialisés dans ce domaine ; qu'a été discuté, fin 1991, un projet de crédit-bail au bénéfice d'une société Sandur Holidays, enregistrée à l'Ile de Man, dont les principales dispositions étaient les suivantes :

- loyers calculés en fonction des annuités de remboursement des prêts dus par la SEM, soit 2 millions de francs pour l'année 1992 ;

- sous-location de la résidence par la Sandur à l'APDAS, représentée par Serge X..., moyennant un loyer annuel de 4,5 millions de francs ;

- sous-location par l'APDAS à l'ARS, présidée par Michel Y... , au même tarif ;

- versement par le prévenu, à la demande de l'autorité de tutelle, le sous-préfet de Céret, d'un cautionnement de 5 millions de francs, ramené à 2 millions de francs ;

Attendu que l'acte notarié de crédit-bail a été reçu par Me A... les 22 juillet et 9 décembre 1992 ; que, cependant, les engagements contractuels n'ont pas été tenus ; que, le 9 décembre 1994, l'ARS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il en a été de même pour la SEM, le 11 janvier 1995, avec une créance de loyers sur la Sandur d'un montant de 6 109 000 francs ; que le 10 février 1995, cette dernière a été déclarée en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'après intervention de la Chambre régionale des comptes, saisine du parquet de Perpignan le 15 mars 1995 et information judiciaire, Michel Y... et Serge X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'escroqueries et complicité au préjudice de la SEM et de banqueroute et complicité au préjudice de la société Sandur ; que l'arrêt attaqué les a condamnés, après requalification des faits de banqueroute en escroquerie ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation en faveur de Serge X..., pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat qui a fait le rapport ;

"alors que le magistrat qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision de sorte que faute d'indiquer le nom du magistrat qui a fait le rapport en l'espèce, l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer que cette exigence substantielle a été respectée" ;

Sur le premier moyen de cassation en faveur de Michel Y..., pris de la violation des articles 513, 591 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat qui aurait présenté le rapport ;

"alors que cette formalité est substantielle, le magistrat qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel devant faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'il s'agit là d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause ; qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des notes d'audience communiquées à la Cour de Cassation et, sur sa demande, à l'avocat en la même Cour de la société Sandur, que le rapport a été fait, conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale par le président de la juridiction ;

Qu'ainsi, les moyens, qui manquent désormais en fait, doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation en faveur de Serge X..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du même Code, 8, 388, 591 et 593 pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable "d'escroquerie par manoeuvre frauduleuse par usage de faux document, de fausse qualité et de fausse entreprise" ;

"aux motifs que l'objet des manoeuvres constitutives de l'escroquerie est la signature de la promesse de location-vente du 5 octobre 1991 et du contrat de crédit-bail du 22 juillet 1992 entre la SEM La Porvendraise et la société Sandur Holidays Limited ; que si Sandur Holidays a une existence juridique avérée qui a permis sa liquidation judiciaire, il s'agit d'une société fictive, d'une fausse entreprise créée par les deux prévenus en toute connaissance de cause, ce qui établit leur intention délictuelle et leur coaction pour obtenir la signature des actes d'octobre 1991 et de juillet 1992 ; que la fausse qualité de représentant d'un groupe spécialisé dans les maisons de retraite est contestée par les prévenus ; mais que Z... assure qu'elle lui a été présentée par Me A... qui lui avait assuré que "Michel Y... était un avocat de Cannes particulièrement pointu dans ce genre de montage et que Serge X... était un spécialiste des maisons de retraite" (D 160) ; que si ce mensonge n'était pas déterminant, il confortait la mise en scène et les manoeuvres frauduleuses concernant la caution et la solvabilité et l'intention d'investir de Sandur Holidays ; que l'acte de crédit-bail dressé par Me A... en juillet et décembre 1992 contenait l'affirmation du notaire selon laquelle la somme de 2 millions de francs avait bien été versée ; qu'il apparaissait en fait que seul un million de francs avait été versé par chèque tiré sur le compte de l'ARS et déposé sur un compte bloqué pour une durée d'un an seulement, le solde devant être versé au moyen de 8 traites de 125 000 francs chacune ; qu'en fait seule la première traite avait été payée, les autres étaient rejetées pour défaut de provision ; que M. B..., responsable de la BNP, avait remis cette première attestation mentionnant le versement de 2 MF à la demande de Michel Y... et Serge X... qui s'étaient présentés en personne à son agence, pressés, puis, s'étant rendu compte de l'erreur commise, avait téléphoné à sa direction et avait rédigé une deuxième attestation corrigeant la première, qui indiquait que deux millions de francs avaient été versés, en précisant qu'en réalité il n'avait été versé qu'un chèque d'un million de francs et 8 traites de 125 000 francs ;

que la présentation de cette première attestation qui ne reflète pas la réalité constitue la manoeuvre frauduleuse prévue par la loi ;

"1 ) alors que les manoeuvres frauduleuses qui auraient déterminé la signature de l'acte de location-vente du 5 octobre 1991 - à savoir l'usage de la qualité de représentant d'un groupe spécialisé dans les maisons de retraite et la création de la société Sandur Holidays - ne pouvaient, à les supposer établies, être qualifiées de délictueuses dès lors qu'elles étaient prescrites pour avoir été commises plus de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique, intervenue, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le 15 mars 1995 ;

"2 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis de sorte qu'en reprochant à Serge X... d'avoir escroqué la SEM La Porvendraise en usant d'une fausse entreprise caractérisée par la création de la société Sandur Holidays Limited, fait non compris dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord du prévenu pour être jugé sur ce fait nouveau, a excédé les ternes de sa saisine ;

"3 ) alors que la fausse qualité n'étant un élément constitutif du délit d'escroquerie qu'autant que l'auteur du fait incriminé se la soit attribuée à lui-même, la cour d'appel ne pouvait se borner àconstater, pour dire que Serge X... avait fait usage de la fausse qualité de représentant d'un groupe spécialisé dans les maisons de retraite, que Me A... l'avait présenté comme étant un spécialiste des maisons de retraite à M. Z... ;

"4 ) alors que l'indication contenue dans la première attestation selon laquelle M. B... déclarait "avoir reçu ce jour, 22 juillet 1992, la somme de francs 2 000 000,00 (deux millions de francs) de l'Association Roussillon Solidarité", n'était pas fausse, mais seulement imprécise faute de mentionner, comme le fera la seconde attestation, que cette somme de 2 millions de francs avait été déposée sous forme d'un chèque de 1 million de francs et de 8 traites de 125 000 francs chacune ;

"5 ) alors en tout état de cause qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur destiné à lui donner force et crédit ; que, dès lors, à supposer que la première attestation fût mensongère, la cour d'appel ne pouvait retenir que la signature du contrat du 22 juillet 1992 avait été escroquée au moyen de la présentation de celle-ci sans constater que s'y était joint un fait extérieur destiné à lui donner force et crédit" ;

Sur le quatrième moyen de cassation en faveur de Michel Y..., pris de la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du caractère triennal de la prescription ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'escroquerie,

"aux motifs que "la saisine du parquet, le 15 mars 1995, permettait de mettre à la charge des deux prévenus diverses infractions : une escroquerie (Michel Y...) ; que Michel Y... (a pris part) aux manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie dont l'objet est la signature des deux actes du 5 octobre 1991 et 22 juillet 1992" ;

"alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les manoeuvres frauduleuses alléguées, qui auraient déterminé la signature de l'acte de location-vente du 5 octobre 1991, étaient prescrites puisque la signature de l'acte dont s'agit était intervenue plus de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique, le 15 mars 1995 ; qu'il s'agit là d'une exception d'ordre public, dont l'existence découle des termes mêmes de la décision attaquée et dont la Cour de Cassation est, par conséquent, en mesure d'apprécier la valeur" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, d'une part, que Michel Y... a été poursuivi pour avoir, par des manoeuvres frauduleuses, déterminé la SEM à lui consentir, le 22 juillet 1992, un contrat de crédit-bail ; d'autre part, qu'une enquête a été ordonnée, sur ces faits, par le parquet de Perpignan, le 15 mars 1995 ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'en matière d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue, qui, en l'espèce, est intervenue le 22 juillet 1992 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation en faveur de Serge X..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du même Code, 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable "d'escroquerie par manoeuvre frauduleuse par usage de faux document, de fausse qualité et de fausse entreprise" ;

"aux motifs que l'objet des manoeuvres constitutives de l'escroquerie est la signature de la promesse de location-vente du 5 octobre 1991 et du contrat de crédit-bail du 22 juillet 1992 entre la SEM La Porvendraise et la société Sandur Holidays Limited ; que si Sandur Holidays a une existence juridique avérée qui a permis sa liquidation judiciaire, il s'agit d'une société fictive, d'une fausse entreprise créée par les deux prévenus en toute connaissance de cause, ce qui établit leur intention délictuelle et leur coaction pour obtenir la signature des actes d'octobre 1991 et de juillet 1992 ; que la fausse qualité de représentant d'un groupe spécialisé dans les maisons de retraite est contestée par les prévenus ; mais que Z... assure qu'elle lui a été présentée par Me A... qui lui avait assuré que "Michel Y... était un avocat de Cannes particulièrement pointu dans ce genre de montage et que Serge X... était un spécialiste des maisons de retraite" (D 160) ; que si ce mensonge n'était pas déterminant, il confortait la mise en scène et les manoeuvres frauduleuses concernant la caution et la solvabilité et l'intention d'investir de Sandur Holidays ; que l'acte de crédit-bail dressé par Me A... en juillet et décembre 1992 contenait l'affirmation du notaire selon laquelle la somme de 2 millions de francs avait bien été versée ; qu'il apparaissait en fait que seul un million de francs avait été versé par chèque tiré sur le compte de l'ARS et déposé sur un compte bloqué pour une durée d'un an seulement, le solde devant être versé au moyen de 8 traites de 125 000 francs chacune ; qu'en fait seule la première traite avait été payée, les autres étaient rejetées pour défaut de provision ; que M. B..., responsable de la BNP, avait remis cette première attestation mentionnant le versement de 2 MF à la demande de Michel Y... et Serge X... qui s'étaient présentés en personne à son agence, pressés, puis, s'étant rendu compte de l'erreur commise, avait téléphoné à sa direction et avait rédigé une deuxième attestation corrigeant la première, qui indiquait que deux millions de francs avaient été versés, en précisant qu'en réalité il n'avait été versé qu'un chèque d'un million de francs et 8 traites de 125 000 francs ;

que la présentation de cette première attestation qui ne reflète pas la réalité constitue la manoeuvre frauduleuse prévue par la loi ;

"1 ) alors que les manoeuvres frauduleuses qui auraient déterminé la signature de l'acte de location-vente du 5 octobre 1991 - à savoir l'usage de la qualité de représentant d'un groupe spécialisé dans les maisons de retraite et la création de la société Sandur Holidays - ne pouvaient, à les supposer établies, être qualifiées de délictueuses dès lors qu'elles étaient prescrites pour avoir été commises plus de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique, intervenue, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le 15 mars 1995 ;

"2 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis de sorte qu'en reprochant à Serge X... d'avoir escroqué la SEM La Porvendraise en usant d'une fausse entreprise caractérisée par la création de la société Sandur Holidays Limited, fait non compris dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord du prévenu pour être jugé sur ce fait nouveau, a excédé les termes de sa saisine ;

"3 ) alors que la fausse qualité n'étant un élément constitutif du délit d'escroquerie qu'autant que l'auteur du fait incriminé se la soit attribuée à lui-même, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater, pour dire que Serge X... avait fait usage de la fausse qualité de représentant d'un groupe spécialisé dans les maisons de retraite, que Me A... l'avait présenté comme étant un spécialiste des maisons de retraite à M. Z... ;

"4 ) alors que l'indication contenue dans la première attestation selon laquelle M. B... déclarait "avoir reçu ce jour, 22 juillet 1992, la somme de 2 000 000,00 francs (deux millions de francs) de l'association Roussillon Solidarité", n'était pas fausse, mais seulement imprécise faute de mentionner, comme le fera la seconde attestation, que cette somme de 2 millions de francs avait été déposée sous forme d'un chèque de 1 million de francs et de 8 traites de 125 000 francs chacune ;

"5 ) alors en tout état de cause qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur destiné à lui donner force et crédit ; que, dès lors, à supposer que la première attestation fût mensongère, la cour d'appel ne pouvait retenir que la signature du contrat du 22 juillet 1992 avait été escroquée au moyen de la présentation de celle-ci sans constater que s'y était joint un fait extérieur destiné à lui donner force et crédit" ;

Sur le deuxième moyen de cassation en faveur de Michel Y..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la SEM La Porvendraise pour la déterminer à consentir un crédit-bail immobilier sur Les Résidences Maréchal de Castellane à Port-Vendres ;

"aux motifs qu'en usant, ensemble et de concert, d'une fausse attestation de caution de 2 MF et en produisant divers documents faisant croire à M. Z..., président de la SEM, qu'ils représentaient tous deux des investisseurs étrangers fortunés, agissant sous couvert d'une société Sandur Holidays ayant une surface financière importante et qui avait l'intention d'acquérir, puis de louer la maison de retraite et l'ensemble de loisirs, Michel Y... et Serge X... ont commis les faits d'escroquerie qui leur sont reprochés ; que leur intention délictuelle est avérée dès lors qu'ils avaient pleinement conscience de n'être en relation qu'avec l'avocat suisse M. C..., qu'ils n'avaient rencontré M. D... qu'une fois, chez cet avocat (et jamais E...) et s'étaient rendu compte de son défaut d'engagement ; que Michel Y... n'est pas exonéré par le mandat que lui aurait donné M. C... (..) dès lors qu'il a pris part aux manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, dont l'objet est la signature des deux actes des 5 octobre 1991 et 22 juillet 1992 qui justifiaient la prise en main de l'APDAS et de PARS par Michel Y..., président, et Serge X..., vice-président, effective d'ailleurs dès novembre-décembre 1991 ; que le préjudice était constitué à la date de signature des actes dès lors que ces signatures n'ont pas été librement consenties mais obtenues par des moyens frauduleux ;

"alors, d'une part, que, dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, Michel Y... faisait valoir qu'aucune clause de l'acte signé le 22 juillet 1992, ni de la promesse synallagmatique du 5 octobre 1991, d'ailleurs antérieure à la production de la prétendue fausse attestation du 22 juillet 1992 - qui ne peut donc avoir eu quelque influence sur cette promesse -, ne subordonnait l'accord des parties au paiement immédiat d'une somme de 2 MF, mais que la caution exigée devait consister seulement en un cautionnement réel de 2 MF ; qu'ainsi l'attestation bancaire, qui ne précisait pas que le dépôt réalisé, à titre de caution réelle, avait été effectué à concurrence d'un chèque de 1 000 000 francs présenté immédiatement à l'encaissement, et de 8 traites échelonnées de 125 000 francs chacune, ne pouvait, en l'état de l'obligation contractée, constituer une fausse attestation de nature à déterminer frauduleusement la SEM La Porvendraise à consentir le crédit-bail litigieux, puisque ladite attestation était précisément relative à un cautionnement réel, correspondant à ce qui était demandé ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur les "divers documents" qui auraient été produits par les prévenus pour faire croire que la Sandur avait une surface financière importante et que les prévenus représentaient des investisseurs fortunés ; qu'à cet égard leurs cocontractants ne pouvaient, d'ailleurs, ignorer que la société Sandur venait d'être créée et que son capital social n'était que de 17 000 francs ; qu'en toute hypothèse, faute d'avoir justifié de la production par les prévenus du moindre document ou écrit accréditant la thèse dont s'agit (statuts falsifiés, faux bilans...), la simple allégation de l'existence d'investisseurs fortunés, qui n'était corroborée par aucun élément externe, ne pouvait, à elle seule, constituer qu'un simple mensonge, non punissable, et non les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie" ;

Sur le cinquième moyen de cassation en faveur de Michel Y..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... pour escroquerie, délit commis au détriment de la SEM ;

"aux motifs que "le préjudice était constitué à la date de signature de ces actes (des 5 octobre 1991 et 22 juillet 1992) dès lors que ces signatures n'ont pas été librement consenties mais obtenues par des moyens frauduleux, et que les actes ainsi obtenus ont permis l'appréhension par Sandur Holidays de la somme de 3 982 267 francs au titre des loyers versés par l'ARS et non reversés à la SEM" ;

"alors, d'une part, que, dans la mesure où l'économie du contrat de crédit-bail prévoyait que les loyers dus par la Sandur à la SEM étaient calculés en fonction des annuités de remboursement des prêts (2,1 millions de francs pour l'année 1992), tandis que la sous-location par la Sandur à l'APDAS et de l'APDAS à l'ARS prévoyait un loyer annuel de 4,5 millions de francs, qui pouvait être, certes, nettement supérieur au loyer Sandur-Sem, la SEM ne pouvait avoir subi un préjudice financier du seul fait de l'exécution du contrat, même si, par le jeu des prescriptions contractuellement fixées, la Sandur Holidays a pu percevoir la somme de 3 982 267 francs, au titre des loyers versés par l'ARS et non reversés à la SEM ;

"alors, d'autre part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, il était reproché à Michel Y... d'avoir trompé la SEM pour la déterminer à lui consentir à son préjudice un contrat de crédit-bail immobilier, et non parce que cet acte permettait l'appréhension par Sandur Holidays de la somme de 3 982 267 francs correspondant aux loyers versés par l'ARS et non reversés à la SEM ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans excéder les termes de sa saisine, considérer que le préjudice, élément constitutif de l'escroquerie, résidait dans le fait que la Sandur avait perçu 3 982 267 francs au titre des loyers non reversés à la SEM" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Michel Y... et Serge X... coupables d'escroquerie au préjudice de la SEM dont ils ont frauduleusement obtenu un contrat de crédit-bail, la cour d'appel relève qu'ils ont, le 22 juillet 1992, présenté au notaire une attestation bancaire ne reflétant pas la réalité quant au montant du cautionnement imposé au preneur et que, pour le président de la SEM, ce montant était déterminant de son accord ; qu'elle ajoute que les deux prévenus se disaient représentants d'investisseurs étrangers et qu'ils ont adressé à la SEM divers documents, notamment bancaires, émanant de banques bahaméennes, luxembourgeoises et suisses ; qu'elle précise que Michel Y... a admis devant le juge d'instruction que ses mandants ne possédaient aucun fonds et que, d'ailleurs, il ne savait comment les joindre ; qu'elle en déduit que la fausse qualité de représentants d'investisseurs fortunés a conduit la SEM à contracter avec eux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments le délit reproché et justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation en faveur de Serge X..., pris de la violation des articles 406 ancien du Code pénal, 314-1 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que l'enregistrement et la vente de cassettes, au cours de l'année 1994, alors que Serge X... était le directeur de l'ARS, n'entrait pas dans l'objet de cette association ;

que M. F... a bien indiqué dans son rapport d'audit juridique et fiscal (D 205) qu'une EURL pouvait être créée par l'ARS, mais qu'il fallait d'abord modifier les statuts de l'ARS et que cette activité devait assurer son financement par des ressources distinctes de celle de l'association ; que si Serge X... répondait à M. F... le 27 octobre 1994 (D 204) qu'il allait remédier à ces "imperfections", il s'avère qu'il n'en a jamais rien fait et qu'il a licencié Ingrid Dominois dès le 31 octobre, promettant d'engager une nouvelle chanteuse, ce qu'il n'a jamais fait ; que Serge X..., qui n'a entrepris cette activité étrangère à l'objet de l'ARS que pour satisfaire ses envies personnelles, a sciemment commis le délit de confiance qui lui est reproché ;

"alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que Serge X... avait débuté l'activité incriminée avant de demander un audit juridique sur la possibilité de la poursuivre et de la développer, puis qu'ayant eu connaissance de la recommandation de l'expert comptable de modifier les statuts de l'association et de créer une EURL, il avait cessé cette activité en licenciant la chanteuse qu'il employait ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer Serge X... coupable d'abus de confiance sans constater qu'il savait déjà, lorsqu'il a débuté l'activité incriminée, que celle-ci était illicite" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré Serge X... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation en faveur de Serge X..., pris de la violation des articles 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis sous la qualification de complicité de banqueroute en escroquerie par usage d'une fausse entreprise et a déclaré Serge X... coupable de ce dernier délit ;

"aux motifs que le délit de banqueroute suppose un détournement d'actif alors que la société était déjà en état de cessation des paiement ; qu'en l'espèce Sandur Holidays a été placée en liquidation judiciaire le 10 février 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 février ; qu'aucun élément du dossier ne permet de modifier cette date et qu'ainsi le délit de banqueroute n'est pas constitué ; mais que la cour d'appel doit examiner les faits sous toutes leurs qualifications juridiques possibles ; qu'en l'espèce si Sandur Holidays a une existence juridique avérée qui a permis sa liquidation judiciaire, il s'agit d'une société fictive, d'une fausse entreprise créée par les deux prévenus en toute connaissance de cause, ce qui établit leur intention délictuelle et leur coaction non seulement pour obtenir la signature des actes d'octobre 1991 et février 1992, mais encore pour détourner des loyers et bénéficier personnellement de fonds ainsi détournés, Michel Y... par ses honoraires et Serge X... par la perception de salaires (tant de Michel Y... que de l'ARS et même concurremment), de frais de déplacement et l'obtention de la vice-présidence de l'APDAS et de l'ARS puis de directeur de l'ARS à compter de mai 1993 ;

"1 ) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, ils ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer Serge X... coupable d'escroquerie par usage d'une fausse entreprise, qualification substituée à celle de complicité de banqueroute, en se fondant sur la circonstance - non visée à la prévention - qu'il aurait créé avec Michel Y... la société Sandur Holidays sans constater qu'il avait expressément accepté d'être jugé sur ce fait nouveau ;

"2 ) alors en tout état de cause que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait requalifier d'office les faits poursuivis sous la qualification de complicité de banqueroute en escroquerie faute d'avoir invité Serge X... à s'expliquer sur cette modification" ;

Mais sur le troisième moyen de cassation en faveur de Michel Y..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388 du Code de procédure pénale, ensemble 6-1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié d'office les faits de banqueroute, reprochés au prévenu, en escroquerie ;

"aux motifs que "la cour d'appel doit examiner les faits sous toutes leurs qualifications juridiques possibles ; qu'en l'espèce, si Sandur Holidays a une existence juridique avérée, qui a permis sa liquidation judiciaire, il s'agit d'une société fictive, d'une fausse entreprise créée par les deux prévenus en toute connaissance de cause, ce qui établit leur intention délictuelle et leur coaction, pour obtenir la signature des actes d'octobre 1991 et février 1992, pour détourner des loyers et bénéficier personnellement des fonds ainsi détournés, Michel Y... par ses honoraires (..) les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie remontent à 1991 (création de Sandur Holidays le 8 mai 1991) et ont entraîné des remises volontaires de sommes à leur profit" ;

"alors, d'une part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce Michel Y... était poursuivi pour s'être rendu coupable du délit de banqueroute, et les juges du second degré ont requalifié d'office ces faits en escroquerie sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette modification, méconnaissant, ainsi, le sens et la portée des textes et du principe susvisés ;

"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, les juges correctionnels, ayant été saisis de faits de banqueroute, pénalement déclarés non constitués, commis de mai 1992 à 1994, ne pouvaient déclarer Michel Y... coupable d'un délit d'escroquerie perpétré dès 1991, concernant des faits de création, et non plus de cessation des paiements, de la société Sandur Holidays pour obtenir la remise volontaire de sommes d'argent à son profit, sans que monsieur Michel Y... ait accepté la modification de la prévention et la discussion sur ce point ;

"alors, enfin, que toute personne poursuivie devant être informée de manière précise et détaillée de la nature et de la cause de l'accusation et mise en mesure de se défendre sur chacune des charges retenues contre elle, la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, requalifier les faits de banqueroute en escroquerie sans avoir donné la possibilité à Michel Y... de préparer sa défense sur ce point, en l'informant, en temps utile, de cet élément modificatif de la prévention" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que Michel Y... a été poursuivi pour, étant dirigeant de fait de la société Sandur Holidays, avoir détourné 2 343 775 francs au préjudice de celle-ci, provoquant ainsi sa cessation de paiements puis sa liquidation judiciaire ; que Serge X... a été poursuivi pour complicité de banqueroute ;

Attendu que les juges du second degré ont requalifié d'office les faits en escroquerie, sans avoir invité les prévenus à s'expliquer sur cette modification ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les cinquième moyen de cassation proposé pour Serge X..., et sixième moyen de cassation proposé pour Michel Y... ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 mai 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83936
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les troisièmes moyens réunis) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu ayant été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.


Références :

Code de procédure pénale 388
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-83936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83936
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