La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°01-10331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2002, 01-10331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 2000), que les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Maisons Bottemer (MB), M. Y... étant maître d'oeuvre et le gros oeuvre confié à M. Z... ; que, se plaignant d'infiltrations, les époux X... ont assigné la société MB en réparation et que celle-ci a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que la

société MB fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en garantie à l'encon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 2000), que les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Maisons Bottemer (MB), M. Y... étant maître d'oeuvre et le gros oeuvre confié à M. Z... ; que, se plaignant d'infiltrations, les époux X... ont assigné la société MB en réparation et que celle-ci a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que la société MB fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en garantie à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 110-4 du Code du commerce (ancien article 189 bis du même Code) et de l'article 2270 du Code civil que l'action en responsabilité et garantie dirigée contre le constructeur d'un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux ; que si des réserves ont été faites lors de la réception, le délai de la prescription ne court pas ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois que le procès-verbal de réception fait état d'une réserve concernant l'étanchéité et les enduits extérieurs de l'immeuble des maîtres de l'ouvrage, que ceux-ci n'ont pas engagé l'action en garantie de parfait achèvement et que pour autant ils ne se trouvent pas privés de la faculté d'agir à l'encontre de la société Maisons Bottemer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme exercée plus de dix ans après la réception l'action récursoire de la société Maisons Bottemer dirigée contre M. Y... alors que le délai de dix ans n'avait pu courir, des réserves ayant été émises, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 2270 du Code civil par fausse application ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 110-4 du Code de commerce (ancien article 189 bis du même Code) et de l'article 2270 du Code civil que le point de départ du délai de prescription en cas d'action en garantie de l'entrepreneur principal contre l'architecte est le jour où ledit entrepreneur a été assigné par le maître de l'ouvrage ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Maisons Bottemer le 7 septembre 1994 et que cette dernière a assigné M. Y... en garantie le 2 février 1996 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme exercée hors délai l'action en garantie des maisons Bottemer contre M. Y..., la cour d'appel a encore méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 2270 du Code civil ;

3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par la société Maisons Bottemer dans ses conclusions d'appel et récapitulatives n° 2 pris de ce que "si la cour se devait de retenir comme fondement de l'action la garantie décennale, l'action en garantie diligentée par les Maisons Bottemer, ne pouvait être déclarée prescrite", de ce qu'"il résulte des documents produits aux débats que seul un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé, et que ces réserves n'ont fait l'objet d'aucun autre acte de réception" et de ce qu'"il s'ensuit que si la garantie décennale devait être appliquée, le délai d'action n'aurait commencé à courir ni à l'encontre des époux A... ni a fortiori à l'encontre des Maisons Bottemer à défaut de réception sans réserves" ;

Mais attendu que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'ayant retenu, par motifs propres, que la réception était intervenue le 22 janvier 1985, que des réserves avaient été émises en ce qui concerne l'étanchéité et les enduits extérieurs et, par motifs adoptés, que la société MB avait assigné M. Y... le 2 février 1996 et exactement relevé que, lorsque des réserves avaient été formulées, les malfaçons réservées donnaient lieu à une application prolongée de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que l'action engagée par les époux X... avant l'expiration du délai de 10 ans n'avait pas eu pour effet de rendre recevable l'action récursoire exercée hors dudit délai par les Maisons Bottemer contre l'architecte Y... ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner la compensation la cour d'appel retient que les Maisons Bottemer ayant retenu la somme totale de 100 000 francs sur les montants revenant à l'entreprise Z... pour l'ensemble des pavillons construits, il y a lieu à compensation de la somme due par M. Z... et celle de 50 000 francs correspondant à la moitié de la somme totale retenue, dès lors que le litige opposant le constructeur et l'entreprise fait l'objet d'une autre procédure concernant le pavillon voisin ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MB qui, en soutenant qu'elle avait dépensé une somme supérieure à 100 000 francs pour remédier aux désordres imputables à l'entrepreneur Z..., contestait le principe même de la créance de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre la somme de 50 040 francs due par M. Z... et la somme de 50 000 francs représentant la moitié de la somme retenue par les Maisons Bottemer, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la Mutuelle des architectes français et de la société Maisons Bottemer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10331
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Exercice de l'action du maître de l'ouvrage dans le délai de 10 ans contre un locateur d'ouvrage - Effet - Recevabilité de l'action hors délai de ce dernier contre un autre locateur d'ouvrage (non).


Références :

Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2002, pourvoi n°01-10331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award