La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°00-46245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en

cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que M. X... a été embauché le 16 juillet 1996 par la société Application technologies nouvelles, en qualité de mouliste ;

qu'après avoir démissionné le 29 septembre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de repos compensateur et de congés payés afférents à des heures supplémentaires ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement attaqué énonce que l'existence d'heures supplémentaires suppose qu'elles aient été effectuées avec l'accord de l'employeur ; que, dans le cas présent l'employeur n'a jamais été informé d'une demande d'heures supplémentaires, compte tenu des horaires effectués au sein de l'entreprise ; que le décompte présenté par M. X... n'apporte pas la preuve suffisante que la prime exceptionnelle qui lui était versée tous les mois, et dont le montant était variable, représente des heures supplémentaires, puisque la société Application technologies nouvelles considère que ces primes correspondent à des gains de productivité ;

que, dès l'embauche du salarié dans l'entreprise, au mois de juillet 1996, la prime exceptionnelle figurait déjà sur les fiches de paie ; que M. X... n'a fait aucune démarche auprès de son employeur pour connaître avec exactitude ce que représentait cette prime et son mode de calcul ; que n'ayant pas manifesté son désaccord pendant sa période de travail, il ne pouvait dans ce cas se prévaloir d'heures supplémentaires ;

que, pour bénéficier du repos compensateur, il faut avoir effectué des heures supplémentaires ; que l'existence d'heures supplémentaires n'ayant pas été prouvée, M. X... doit être débouté de sa demande concernant l'indemnisation du repos compensateur ; que les congés payés associés à la prime exceptionnelle ont fait l'objet d'un règlement, M. X... ne peut réclamer une indemnité de congés payés sur des heures supplémentaires qui n'ont pas été justifiées ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié et de simples allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guebwiller ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Condamne la société Application technologies nouvelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Application technologies nouvelles à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46245
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Guebwiller (section industrie), 29 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-46245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award