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16/10/2002 | FRANCE | N°00-46053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé du 7 au 11 août 1996 pour la société Transports Duplessix ; qu'estimant avoir été licencié verbalement le 12 août 1996, sans motif réel et sérieux ni observation de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le m

oyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé du 7 au 11 août 1996 pour la société Transports Duplessix ; qu'estimant avoir été licencié verbalement le 12 août 1996, sans motif réel et sérieux ni observation de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;

Attendu que l'arrêt, pour allouer au salarié une indemnité égale à six mois de salaire, décide que la rupture du contrat de travail intervenue le 12 août 1996 s'analyse en un licenciement abusif ; que l'absence de cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure légale de licenciement entraînent en faveur du salarié l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que le salarié n'a été au service de son employeur que du 7 au 12 août 1996, soit pendant une période inférieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une somme équivalant à six mois de salaire l'indemnité allouée à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46053
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité minimale - Conditions d'ancienneté.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-46053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46053
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