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16/10/2002 | FRANCE | N°00-45874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le ler décembre l994 par Mme Y..., pharmacienne, en qualité de laborantine, s'est trouvée en congé de maternité à compter du 12 avril 1996 ; que la salariée a été licenciée le 25 juin 1996, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer les fonctions de laborantine et pour tentative de fraude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la cond

amnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le ler décembre l994 par Mme Y..., pharmacienne, en qualité de laborantine, s'est trouvée en congé de maternité à compter du 12 avril 1996 ; que la salariée a été licenciée le 25 juin 1996, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer les fonctions de laborantine et pour tentative de fraude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au paiement de dommages-intéréts pour rupture abusive, I'arrêt énonce que même si le licenciement est nul, il n'en demeure pas moins que la rupture a une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non-admis le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;R Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45874
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Indemnisation due au salarié.


Références :

Code du travail L122-25-2 et L122-30 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section C), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-45874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45874
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