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16/10/2002 | FRANCE | N°00-44608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 18 décembre 1986 par la société Clean Service en qualité d'employée de libre-service avec affectation notamment sur le chantier dit "des TUHC" ;

que la salariée s'est trouvée en congé de maternité le 24 septembre 1990 à la suite duquel elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation ; que la salariée a été informée, le 24 janvier 1991, puis le 3 février 1992, du transfert du chantier d'abord à la société C'Clean puis

à la société Onet ;

qu'ayant demandé en vain, à l'issue de son congé parental, sa réintégr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 18 décembre 1986 par la société Clean Service en qualité d'employée de libre-service avec affectation notamment sur le chantier dit "des TUHC" ;

que la salariée s'est trouvée en congé de maternité le 24 septembre 1990 à la suite duquel elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation ; que la salariée a été informée, le 24 janvier 1991, puis le 3 février 1992, du transfert du chantier d'abord à la société C'Clean puis à la société Onet ;

qu'ayant demandé en vain, à l'issue de son congé parental, sa réintégration dans la société Onet, la salariée, estimant avoir été licenciée, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au tire de la rupture ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société C'Clean à verser à la société Onet des dommages-intérêts l'arrêt énonce que la société Onet n'est nullement responsable des condamnations prononcées contre la société C'Clean et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Onet de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure subie ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société C'Clean à verser à la société Onet la somme de 10 000 francs à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ;

Condamne Mme X... et la société Onet Propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44608
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-44608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44608
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