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16/10/2002 | FRANCE | N°00-44492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 28 décembre 1973 par la Mutualité générale de la Police en qualité de technicienne administrative, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 13 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée, le 4 août 1994, pour absences prolongées perturbant le bon fonctionnement du service ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diver

ses indemnités ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 28 décembre 1973 par la Mutualité générale de la Police en qualité de technicienne administrative, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 13 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée, le 4 août 1994, pour absences prolongées perturbant le bon fonctionnement du service ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur s'était trouvé confronté à des problèmes de remplacement de la salariée qui justifiaient l'embauche d'une autre salariée par contrat de travail à durée indéterminée ou qui auraient nécessité, pendant la durée de son absence, l'embauche d'une autre salariée qu'il aurait fallu former aux tâches du service, et qu'ainsi, l'absence de l'intéressée avait provoqué une gêne et une désorganisation de l'entreprise d'intensité suffisante pour justifier son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'absence prolongée de la salariée n'avait pas rendu nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutualité générale de la Police ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44492
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Conditions du licenciement - Etat de santé ou handicap (non).


Références :

Code du travail L122-45 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 27 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-44492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44492
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