AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 18 octobre 1979 en qualité de vendeur livreur par la société Salaisons du terroir bourbonnais (STB), a été affecté aux fonctions de vendeur "en laisser sur place" par la société Mirand, qui a repris la société STB à compter du 1er juin 1994 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Mirand fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour refus de produire les documents en sa possession permettant le calcul de la prime d'encaissement due au salarié, alors, selon le moyen qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un dommage d'établir l'existence et le montant du préjudice résultant, selon lui, de la faute du responsable poursuivi ; que, par ailleurs, le préjudice résultant de la perte d'une chance se mesure à la valeur de la chance perdue ; qu'en allouant à M. X... une indemnité forfaitaire de 15 000 F en réparation de la perte, par la faute de son employeur, d'une chance d'établir qu'il était créancier, au titre des primes d'encaissement, d'une somme supérieure à celle qui lui avait été effectivement versée, la cour d'appel , qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen manque en fait la cour d'appel n'ayant pas allouée de dommages-intérêts pour perte de chance en ce qui concerne la prime d'enseignement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser à M. X..., à compter du 1er juillet 1995, une prime d'ancienneté calculée sur la base d'une ancienneté supérieure à 15 ans, avec remise des bulletins de paie correspondant alors, selon le moyen que les conventions collectives et leurs arrêtés d'extension ne disposent que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'antérieurement au 1er juillet 1995, date de l'arrêté d'extension, la société Mirand ne relevait pas de la convention collective des industries charcutières ; que dès lors, l'ancienneté acquise jusqu'à cette date ne pouvait être prise en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté due au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que par application des dispositions combinées des articles 6 de la convention collective des industries charcutières et 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, M. X... avait droit à compter du 1er juillet 1995 au versement d'une prime d'ancienneté calculée au taux de 15 %, compte tenu de son ancienneté acquise depuis le 18 octobre 1979, et qu'il ne pouvait renoncer à cet avantage par la signature d'un protocole avec son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
Attendu que pour condamner la société Mirand à payer à M. X... des dommages-intérêts pour perte d'une chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectué, la cour d'appel énonce qu'en raison de la carence de l'employeur dans la production des éléments d'appréciation qui lui incombe en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il doit être fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié, qui correspond au calcul arrondi des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. X... une somme de 68 000 F (10 366,53 euros) à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.