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15/10/2002 | FRANCE | N°00-40728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 18 octobre 1979 en qualité de vendeur livreur par la société Salaisons du terroir bourbonnais (STB), a été affecté aux fonctions de vendeur "en laisser sur place" par la société Mirand, qui a repris la société STB à compter du 1er juin 1994 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Mirand fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à

verser à M. X... des dommages-intérêts pour refus de produire les documents en sa possession perme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 18 octobre 1979 en qualité de vendeur livreur par la société Salaisons du terroir bourbonnais (STB), a été affecté aux fonctions de vendeur "en laisser sur place" par la société Mirand, qui a repris la société STB à compter du 1er juin 1994 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Mirand fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour refus de produire les documents en sa possession permettant le calcul de la prime d'encaissement due au salarié, alors, selon le moyen qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un dommage d'établir l'existence et le montant du préjudice résultant, selon lui, de la faute du responsable poursuivi ; que, par ailleurs, le préjudice résultant de la perte d'une chance se mesure à la valeur de la chance perdue ; qu'en allouant à M. X... une indemnité forfaitaire de 15 000 F en réparation de la perte, par la faute de son employeur, d'une chance d'établir qu'il était créancier, au titre des primes d'encaissement, d'une somme supérieure à celle qui lui avait été effectivement versée, la cour d'appel , qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen manque en fait la cour d'appel n'ayant pas allouée de dommages-intérêts pour perte de chance en ce qui concerne la prime d'enseignement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser à M. X..., à compter du 1er juillet 1995, une prime d'ancienneté calculée sur la base d'une ancienneté supérieure à 15 ans, avec remise des bulletins de paie correspondant alors, selon le moyen que les conventions collectives et leurs arrêtés d'extension ne disposent que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'antérieurement au 1er juillet 1995, date de l'arrêté d'extension, la société Mirand ne relevait pas de la convention collective des industries charcutières ; que dès lors, l'ancienneté acquise jusqu'à cette date ne pouvait être prise en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté due au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que par application des dispositions combinées des articles 6 de la convention collective des industries charcutières et 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, M. X... avait droit à compter du 1er juillet 1995 au versement d'une prime d'ancienneté calculée au taux de 15 %, compte tenu de son ancienneté acquise depuis le 18 octobre 1979, et qu'il ne pouvait renoncer à cet avantage par la signature d'un protocole avec son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;

Attendu que pour condamner la société Mirand à payer à M. X... des dommages-intérêts pour perte d'une chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectué, la cour d'appel énonce qu'en raison de la carence de l'employeur dans la production des éléments d'appréciation qui lui incombe en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il doit être fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié, qui correspond au calcul arrondi des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. X... une somme de 68 000 F (10 366,53 euros) à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40728
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Obligations des parties - Effets - Perte de chance de prouver les heures supplémentaires - Indemnisation - Exclusion .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Pouvoirs des juges - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Obligations des parties - Etendue - Portée

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Heures supplémentaires - Portée

Selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées.


Références :

Code du travail L212-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-40728, Bull. civ. 2002 V N° 315 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 315 p. 303

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40728
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