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10/10/2002 | FRANCE | N°01-20022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon les juges du fond, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées par la société Produits Organiques Michut, dont l'objet est la fabrication et la vente d'engrais organiques, à des indicateurs d'affaires qui faisaient connaître ses produits à des tiers pour lui permettre d'étendr

e sa clientèle ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société au titre des cotis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon les juges du fond, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées par la société Produits Organiques Michut, dont l'objet est la fabrication et la vente d'engrais organiques, à des indicateurs d'affaires qui faisaient connaître ses produits à des tiers pour lui permettre d'étendre sa clientèle ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société au titre des cotisations et majorations de retard ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a annulé le redressement au motif que les indicateurs d'affaires étaient extérieurs à l'entreprise, que leurs prestations étaient très occasionnelles, ni fixes, ni régulières, que les indicateurs ne recevaient aucun ordre ni aucune instruction et n'étaient soumis à aucun contrôle de la société, qu'ils agissaient en toute autonomie et indépendance, et qu'ils percevaient des primes d'un faible montant laissées à l'entière discrétion de la société ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisait valoir que les commissions versées étaient fonction du tonnage de marchandises vendues, ce qui impliquait un système de contrôle permanent de la société sur l'activité des indicateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Produits Organiques Michut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Produits Organiques Michut ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Tredez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20022
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°01-20022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20022
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