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10/10/2002 | FRANCE | N°00-20326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-20326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, la société France acheminement, qui a pour objet le transport rapide des colis sur un secteur défini par elle, a conclu le 4 octobre 1995 avec M. X... un contrat de franchise en vue de la distribution des colis ; que l'intéressé s'est inscrit au registre du commerce pour son activité de travailleur indépendant ; que suite à un rapport de l'URSSAF, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X..

. au régime général de sécurité sociale par décision du 12 février 1997 ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, la société France acheminement, qui a pour objet le transport rapide des colis sur un secteur défini par elle, a conclu le 4 octobre 1995 avec M. X... un contrat de franchise en vue de la distribution des colis ; que l'intéressé s'est inscrit au registre du commerce pour son activité de travailleur indépendant ; que suite à un rapport de l'URSSAF, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X... au régime général de sécurité sociale par décision du 12 février 1997 ; que sur recours de la société, la commission de recours amiable a confirmé la décision d'affiliation ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a dit que M. X... ne devait pas être assujetti au régime général des salariés, en raison de son activité de franchisé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 juillet 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résultait du rapport de contrôle de l'URSSAF, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que sur le secteur de Pau auquel était affecté M. X..., le démarchage des clients et la signature des contrats étaient assurés par un attaché commercial salarié de France acheminement selon des tarifs imposés par SFA, le franchisé n'ayant en fait aucune clientèle propre ni de relations contractuelles avec la clientèle, qui était en réalité celle de France acheminement qui déterminait unilatéralement les conditions dans lesquelles M. X... effectuait le transport des colis selon des itinéraires et des horaires imposés ; qu'en considérant que l'autonomie reconnue à M. X... par le contrat de franchisé n'était pas démentie dans les faits, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 311-2 et L. 311-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis qu'après avoir relevé, d'une part, que M. X... avait pour obligation de rechercher et de contacter des clients, de signer avec eux un contrat de prestations de services par lequel il s'engageait à exécuter les opérations d'enlèvement et de distribution dans le strict respect des plages horaires négociées avec les clients et que cette autonomie non démentie dans les faits le faisait échapper au contrôle de la société, et que, d'autre part, rien ne démontrait qu'il devait effectuer la distribution de colis dans une plage horaire très précise et selon un kilométrage déterminé, la cour d'appel a estimé, par des motifs qui ne sont pas argués de dénaturation, que M. X... ne devait pas être assujetti au régime général des salariés ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Hautes-Pyrénées et de la société France acheminement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Avis du médecin qualifié - Non-communication à l'accusé - Violation des droits de l'homme et de la défense.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 04 novembre 1950, art. 6, par. 1
Nouveau Code de procédure pénale 14, 16 et 433

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 26 juillet 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°00-20326

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-20326
Numéro NOR : JURITEXT000007442775 ?
Numéro d'affaire : 00-20326
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-10-10;00.20326 ?
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