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10/10/2002 | FRANCE | N°00-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-20078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont sollicité la prise en charge d'un second fauteuil roulant électrique pour leur fille qui est tétraplégique ; que la caisse primaire d'assurance maladie leur a opposé un refus de prise en charge ; qu'après expertise médicale technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Annecy, 29 juin 2000) a accueilli le recours formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la Caisse primaire

d'assurance maladie (la Caisse) fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont sollicité la prise en charge d'un second fauteuil roulant électrique pour leur fille qui est tétraplégique ; que la caisse primaire d'assurance maladie leur a opposé un refus de prise en charge ; qu'après expertise médicale technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Annecy, 29 juin 2000) a accueilli le recours formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les Caisses ne peuvent être contraintes à prendre en charge du matériel d'appareillage sans que cela résulte de textes réglementaires ou d'engagements conventionnels ; que le tarif interministériel des prestations sanitaires ne prévoyant la prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique que lors d'une première attribution ou d'un renouvellement (lié à l'état du véhicule), et ce après entente préalable, le Tribunal ne pouvait imposer à la Caisse, qui proposait surtout une éventuelle prise en charge dans le cadre des prestations supplémentaires, la prise en charge impérative d'un second véhicule électrique, doublant de surcroît un fauteuil manuel, en raison d'un prétendu silence du tarif, en violation des articles L.314-1, L.321-1, R.165-1 et s., R.165-6 du Code de la sécurité sociale et du titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la Caisse ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que ce moyen, nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge un second fauteuil roulant électrique, le Tribunal énonce essentiellement que l'expert a conclu de façon ambiguë et que, dans ces conditions, ses conclusions doivent s'interpréter de manière bienveillante en tenant compte de l'évolution collective contemporaine qui cherche à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical, et que, s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises à cet égard, il lui appartenait d'ordonner, en l'absence de demande d'une partie d'une expertise nouvelle, un complément d'expertise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°00-20078

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-20078
Numéro NOR : JURITEXT000007443175 ?
Numéro d'affaire : 00-20078
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-10-10;00.20078 ?
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