AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric Z..., demeurant ...,
2 / M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Sygma Banque, dont le siège est 106/108, avenue du Président JF Y..., 33704 Mérignac cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z... et de M. X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que MM. Z... et X... ont acheté une cuisine, financée grâce à un prêt de 50 000 francs de la société Sygma Banque, remboursable en 84 mensualités constantes de 1044,26 francs lesquelles devaient être prélevées automatiquement sur le compte bancaire de M. Z..., à compter du 9 janvier 1993 ; qu'en raison de désordres dans l'installation de la cuisine, les acquéreurs ont assigné en référé leur vendeur afin qu'il soit remédié aux désordres et la société Sygma Banque afin que le remboursement de leur emprunt soit suspendu ; que le juge des référés a enjoint le vendeur à exécuter les travaux de reprise mais a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suspension des obligations de l'emprunteur; que cependant, la société Sygma Banque a procédé d'office à cette suspension en ne prélevant plus sur le compte de M. Z... les mensualités, a fait procéder à l'inscription de celui-ci au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et a engagé des poursuites en paiement contre les emprunteurs, lesquels ont formé une demande en dommages-intérêts en raison de leur inscription non justifiée au fichier ;
Attendu que pour débouter MM. Z... et X... de leur demande, l'arrêt retient que M. Z... s'est abstenu de tout paiement jusqu'à qu'il y soit déclaré tenu dans les conditions stipulées au contrat de prêt par le jugement déféré ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, conformément aux stipulations contractuelles disposant que le remboursement du prêt devait s'effectuer par le paiement de 84 mensualités prélevées automatiquement sur le compte de M. Z..., le crédit de ce compte ne permettait pas de procéder aux prélèvements convenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Sygma Banque aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.