AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant La Bergerie, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, au cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement les parties ;
Attendu que M. Y... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, ayant fixé les honoraires dus à M. X..., avocat ; qu'il a été convoqué pour l'audience du 15 septembre 1999 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffier de la cour d'appel ; que cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée" ; que M. Y... n'ayant pas comparu, le premier président a considéré que son recours devait être considéré comme non soutenu et l'a rejeté ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans qu'ait été régularisée la convocation de M. Y... par voie de signification, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.