AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Z..., demeurant ... Branche,
2 / M. Jean-Marie Y..., demeurant ... Branche,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant ... Branche,
défenderesse à la cassation ;
Mme Jeannine X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., médecin invoquant la violation d'une clause de non-concurrence par ses associés, MM. Z... et Y..., a saisi un juge des référés qui les a condamnés sous astreinte au respect de la clause ; que Mme X... a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui avait dit n'y avoir lieu à liquidation de cette astreinte, les docteurs Z... et Pelerin ayant renoncé à leur projet de déménagement ;
Attendu que pour infirmer cette décision et condamner MM. Z... et Y... au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'obligation assortie de l'astreinte est le respect de la clause de non-concurrence et que dès lors il n'importe que le déménagement du cabinet de M.
Z...
initialement prévu n'ait pas été réalisé et qu'il soit resté dans les mêmes locaux, alors que Mme X... les a quittés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision prononçant l'astreinte ne la faisait courir qu'à compter de la réinstallation effective des confrères de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.