Attendu que M. X..., né le 9 octobre 1934, au service de la société Guyon depuis le 2 février 1970 en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du Travail, les 11 et 25 janvier 1995, inapte à son emploi ; que, remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, il a fait l'objet d'une mise à la retraite d'office le 23 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail pour les victimes d'accident du travail non reclassées du fait de l'employeur, et au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a retenu que la mise à la retraite n'avait pas été motivée par l'impossibilité de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi du fait de l'accident du travail, mais par la circonstance qu'il remplissait les conditions de la mise à la retraite ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié non reclassé dans l'entreprise, que cette rupture prenne la forme d'un licenciement, prononcé en raison de l'impossibilité démontrée du reclassement du salarié ou en raison de son refus du poste de reclassement proposé, ou d'une mise à la retraite prononcée en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que les décomptes produits par le salarié n'étaient pas hebdomadaires, que le salarié était rémunéré sur une base forfaitaire, que l'employeur avait satisfait à l'obligation de communication des enregistrements au salarié et qu'il n'était nullement établi que celui-ci ait effectué des heures supplémentaires en sus du forfait convenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au vu des éléments fournis par les deux parties, le salarié avait accompli des heures supplémentaires dans le cadre de l'horaire hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de rappels de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.