AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 1999), que les époux Z... ont acquis, le 8 mars 1990, un immeuble et le fonds de commerce qui y était exploité ; qu'ils ont donné ce fonds en location-gérance à M. X..., à compter du 3 février 1994 ; que, par jugement du 14 juin 1995, la résolution de la vente du fonds de commerce a été prononcée pour défaut de paiement du prix, entraînant la nullité du contrat de location-gérance ; que les parties se sont mises d'accord pour que M. X... continue d'occuper les lieux contre paiement d'un loyer mensuel de 7 000 francs ; que celui-ci a, en août 1995, contesté ce montant, puis assigné les époux Z... en fixation de ce loyer ;
Attendu que, pour fixer le montant du loyer, l'arrêt retient que, si les parties admettent l'existence d'un contrat de bail verbal, dont il fixe le point de départ au 3 février 1994, elles ne sont pas d'accord sur le prix du loyer et que le juge est, en conséquence, fondé à se substituer aux parties pour en fixer le montant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 5 000 francs le loyer mensuel dû par M. X... à compter du 3 février 1994 et condamne les époux Z... à lui rembourser les sommes perçues en sus depuis cette date, avec les intérêts légaux, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.