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22/01/2002 | FRANCE | N°01-87619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2002, 01-87619


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'abus de biens sociaux et de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-2, 138, 139 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a conf

irmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de X... avec obligati...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'abus de biens sociaux et de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-2, 138, 139 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de X... avec obligation de verser la somme de 1 000 000 de francs à titre de cautionnement ;
" aux motifs que X... est médecin radiologue et a des parts dans trois sociétés de radiologie ; qu'il a créé une SA financière Y..., dont il possède 50 % des parts et a également des parts dans la société Z... à hauteur de 50 % ; qu'il possède plusieurs voitures dont une Mercedes 600, une Rolls Royce de 1981, un 4 x 4 Mercedes, une 205 Peugeot et une Wolkswagen Golf ; qu'il possède une somme de 400 000 francs sur un plan épargne logement et une maison évaluée à 2 000 000 de francs et un immeuble à Annecy évalué 1,2 million de francs ; que la société Z... est en déconfiture ; qu'il a été découvert qu'il se faisait rémunérer pour une activité de consultant à hauteur de 40 000 francs par mois, de 1996 à 1997 ; qu'il a reconnu fixer lui-même cette rémunération qui venait en compensation de remises qu'il n'avait pas sollicitées lors de l'achat de matériel en 1992 et 1993 et également parce que son cabinet servait de vitrine aux produits Z... ; qu'il reconnaît que son activité pour Z... se limitait à quatre jours par mois et qu'il avait fixé ses honoraires en fonction du chiffre d'affaires journalier d'un radiologue ; que, devant la situation préoccupante de cette société, il avait passé une commande de matériel qui a fait l'objet d'une facture de 380 000 francs, alors que le matériel n'a jamais été livré ; qu'il n'a été enregistré comme consultant, qu'en septembre 1996, alors que sa rémunération à ce titre chez Z... remonte à janvier 1996 ; que de ce qui précède, il résulte que le cautionnement doit tenir compte des revenus en ce compris les sommes procurées par l'infraction ; que la situation de fortune et la profession du mis en examen lui permettent aisément de faire face à la caution dans le montant et les délais fixés par le juge d'instruction ; que cette caution garantit tant la représentation en justice que le remboursement des victimes ; que des réquisitions de placement sous contrôle judiciaire ne sont pas imposées légalement pour que le juge puisse prendre une telle décision ; qu'il n'y a pas détournement de procédure, le juge ne se fondant pas sur la culpabilité mais sur l'existence d'indices précis et concordants d'avoir participé aux faits reprochés ; que la loi permet que le cautionnement garantisse le dédommagement ou le paiement des amendes, sans qu'il soit nécessaire qu'une partie civile soit constituée ; que la défense a pu avoir connaissance de l'intégralité du dossier et que, si les copies demandées ne lui ont pas été délivrées, cela vient de l'importance du dossier (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
" alors que le juge d'instruction ne peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire qu'après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ; que X... avait dénoncé, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, l'absence de réquisition du procureur de la République, tendant au contrôle judiciaire et l'irrégularité de l'ordonnance en résultant ; qu'en écartant ce moyen de nullité au motif que des réquisitions de placement sous contrôle judiciaire ne sont pas légalement imposées, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 137-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, saisi contre personne non dénommée par un réquisitoire introductif délivré le 13 octobre 1999 du chef d'abus de biens sociaux, et par un réquisitoire supplétif du 14 août 2001 pour faux et usage de faux, le juge d'instruction a mis en examen de ces chefs X..., le 12 septembre 2001, et a ordonné, le même jour, son placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité invoquée par le demandeur et prise de ce que le placement sous contrôle judiciaire n'a pas été précédé des réquisitions du ministère public, l'arrêt énonce que " des réquisitions de placement sous contrôle judiciaire ne sont pas imposées légalement pour que le juge d'instruction puisse prendre une telle décision " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction aurait dû recueillir les réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 octobre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire - Conditions - Réquisitions du procureur de la République - Absence - Portée.

Le contrôle judiciaire ne peut être ordonné par le juge d'instruction qu'après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. L'inobservation de cette formalité prescrite par l'article 137-2 du Code de procédure pénale entraîne la nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. .


Références :

Code de procédure pénale 137-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre de l'instruction), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 jan. 2002, pourvoi n°01-87619, Bull. crim. criminel 2002 N° 7 p. 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 7 p. 21
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/01/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-87619
Numéro NOR : JURITEXT000007069066 ?
Numéro d'affaire : 01-87619
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-01-22;01.87619 ?
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