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22/01/2002 | FRANCE | N°01-04020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2002, 01-04020


Attendu que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement présentée par les époux X... au motif que le mari avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, relevant de la loi du 25 janvier 1985, dans le cadre de son activité commerciale ; que les débiteurs lui reprochent de n'avoir pas recherché si leur état de surendettement n'était pas caractérisé au regard de leurs seules dettes non professionnelles et invoquent une violation de l'article L. 333-3 du Code de la consommation ;

Sur le moyen en ce qu'il

est invoqué par M. X... :

Attendu que l'exclusion du bénéfice des ...

Attendu que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement présentée par les époux X... au motif que le mari avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, relevant de la loi du 25 janvier 1985, dans le cadre de son activité commerciale ; que les débiteurs lui reprochent de n'avoir pas recherché si leur état de surendettement n'était pas caractérisé au regard de leurs seules dettes non professionnelles et invoquent une violation de l'article L. 333-3 du Code de la consommation ;

Sur le moyen en ce qu'il est invoqué par M. X... :

Attendu que l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1er, du Code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il est invoqué par M. X..., est inopérant dès lors que ce dernier ne conteste pas avoir fait l'objet de la mesure de liquidation judiciaire à titre personnel ;

Mais sur le moyen en ce qu'il est invoqué par Mme X... :

Vu l'article L. 333-3 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour étendre à Mme X... l'exclusion encourue par son époux, commerçant, le juge de l'exécution se borne à relever que le passif déclaré regroupe des dettes personnelles, fiscales, professionnelles et commerciales, et que M. X... a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire ;

Attendu, cependant, que l'exclusion prévue par l'article L. 333-3 du Code de la consommation ne s'applique qu'au débiteur susceptible de bénéficier de l'une des procédures collectives de règlement des dettes visées par ce texte ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si Mme X... était elle-même commerçante ou si l'ensemble de ses dettes avaient été incorporées dans la procédure collective de son époux, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme X... irrecevable, le jugement rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Périgueux délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04020
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Exclusion - Débiteur relevant d'une autre procédure collective - Nature des dettes - Absence d'influence.

1° L'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1er, du Code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Exclusion - Débiteur relevant d'une autre procédure collective - Portée.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Exclusion - Epouse d'un commerçant en liquidation judiciaire - Condition.

2° L'exclusion prévue par l'article L. 333-3 du Code de la consommation ne s'applique qu'au débiteur susceptible de bénéficier de l'une des procédures collectives visées par ce texte. Dès lors, prive sa décision de base légale le juge de l'exécution qui étend l'exclusion encourue par un commerçant à l'épouse de ce dernier, sans rechercher si celle-ci était elle-même commerçante, ou si l'ensemble de ses dettes avaient été incorporées dans la procédure collective du mari.


Références :

1° :
2° :
Code de la consommation L333-3
Code de la consommation L333-3 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Périgueux, 10 janvier 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1991-11-19, Bulletin 1991, I, n° 322, p. 210 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 2000-10-11, Bulletin 2000, I, n° 242, p. 159 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2002, pourvoi n°01-04020, Bull. civ. 2002 I N° 25 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 25 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04020
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