La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°98-21329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2001, 98-21329


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la toiture de la maison dont les époux X... détenaient la nue-propriété et dont M. Z... s'était réservé l'usufruit a été endommagée par un orage de grêle ; que M. et Mme X... ont assigné en dommages-intérêts Mme Y..., légataire universelle de M. Z..., décédé, et la compagnie Groupama, assureur de ce dernier ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les documents énoncés dans les écritures d'une partie

qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve co...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la toiture de la maison dont les époux X... détenaient la nue-propriété et dont M. Z... s'était réservé l'usufruit a été endommagée par un orage de grêle ; que M. et Mme X... ont assigné en dommages-intérêts Mme Y..., légataire universelle de M. Z..., décédé, et la compagnie Groupama, assureur de ce dernier ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu que pour confirmer le rejet de la demande des époux X... en remboursement des frais exposés par eux pour faire constater les dégâts causés à leur toiture, l'arrêt relève que la communication aux intimés des pièces prétendument justificatives n'a pas fait l'objet d'un acte de procédure et qu'il n'est pas justifié des sommes réclamées à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que les écritures en appel des époux X... mentionnaient l'existence de pièces sur lesquelles se fondait leur demande et que ces documents n'ont pas donné lieu à contestation devant la cour d'appel, cette dernière a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement déféré ayant débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement de la somme de 13 536,58 francs au titre des frais nécessaires pour faire constater le sinistre concernant la toiture, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-21329
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièces visées dans les écritures - Communication - Contestation - Défaut - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Présomption de régularité

Les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.


Références :

NouveauCode de procédure civile 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-10-14, Bulletin 1982, II, n° 127, p. 93 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, pourvoi n°98-21329, Bull. civ. 2001 II N° 204 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 204 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award