La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°99-20207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2001, 99-20207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Aerel, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Roland X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Aerel, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Roland X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aerel et de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 1999), que la société Aerel, aux droits de la société Gris Ferrel, s'est vue accorder en mai 1984, par un "pool bancaire" dont la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole (CRCAM) de Loir et Cher était le chef de file et dont faisait partie la Banque régionale de l'Ouest (BRO), divers concours bancaires ; que, par lettre du 24 octobre 1986, la BRO a fait connaître à la société Aerel qu'elle n'avait plus convenance à donner une suite favorable à sa demande de crédit de campagne et à lui accorder un découvert sur le compte ouvert dans ses livres et a, dès le 29 octobre 1986, rejeté un chèque ; que, de son côté, par lettre du 6 novembre 1986, la CRCAM de Loir et Cher a notifié à la société Aerel la décision prise par les banques du "pool" de rejeter sa demande de crédit de campagne et lui a indiqué que l'existence même du "pool" était remise en cause en ce qui concernait les financements d'exploitation courante, chaque banque recouvrant ses prérogatives en matière de trésorerie à compter de la réception de ladite lettre ; que la société Aerel, et M. X..., son dirigeant, ont assigné la BRO en responsabilité, lui reprochant d'avoir interrompu brutalement ses relations bancaires et prétendant que l'éclatement du "pool" était dû à son comportement fautif ; qu'après avoir, par jugements des 2 octobre 1992 et 3 juin 1994, désigné un expert avec mission d'évaluer le montant de son préjudice financier, le Tribunal a fait partiellement droit à la demande de la société ; que la cour d'appel, infirmant cette décision, a débouté tant la société Aerel que M. X... de leurs demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Aerel et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en réparation alors, selon le moyen :

1 / que constitue un chef du dispositif d'un jugement la disposition selon laquelle le Tribunal, en conclusion de ses constatations de fait et de droit, tranche une partie du partie du principal et décide "qu'il y a lieu de dire et juger que la BRO n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en mettant fin sans préavis à un concours financier et qu'elle est responsable de l'éclatement du pool bancaire survenu postérieurement à sa décision" ; qu'en décidant que, dans son jugement du 2 octobre 1992, le tribunal de commerce de Blois s'était borné à ordonner une expertise sans trancher la question de la responsabilité de la BRO même si, dans ses motifs, celle-ci a été retenue, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que par un jugement devenu définitif du 3 juin 1994, le tribunal de commerce de Blois a ordonné une nouvelle expertise, la mission de l'expert étant définie dans les mêmes termes que ceux retenus par le jugement du 2 octobre 1992, au motif que le précédent expert, en recherchant si la BRO était ou non responsable de la dissolution du pool bancaire, avait substitué son appréciation des faits à celle des juges l'ayant désigné ; qu'il ressortait de cette décision que la faute commise par la BRO, de même que son lien de causalité avec le dommage, en l'espèce la rupture du pool bancaire, constituaient des données définitivement acquises et que ne restait en suspens que l'évaluation du dommage ; qu'en décidant que le jugement du 3 juin 1994 n'avait fait qu'ordonner une nouvelle expertise et que la question de la responsabilité n'était pas définitivement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'ont aucune autorité les motifs des jugements qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ; que c'est donc à bon droit, qu'ayant constaté que les jugements des 2 octobre 1992 et 3 juin 1994 se bornaient, dans leurs dispositifs, à ordonner une expertise, la cour d'appel en a déduit que la question de la responsabilité de la banque n'était pas définitivement jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Aerel et M. X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que ni la lettre du chef de file du pool bancaire du 6 novembre 1986, ni la lettre de la BRO du 24 octobre 1986, ni aucun autre élément du dossier relevé par la cour d'appel, ne faisaient état d'une décision, antérieure au 24 octobre 1986, de l'ensemble des banques de mettre fin à l'octroi du découvert accordé antérieurement ; qu'en affirmant que l'existence du pool bancaire avait été remise en cause par une décision concertée des banques prise avant le 6 novembre 1986, la dénonciation de la BRO n'en constituant qu'une application trop hâtive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que met unilatéralement un terme à la convention conclue entre plusieurs établissements bancaires réunis en pool pour consentir un découvert à leur client commun, et ce dernier, l'établissement qui cesse d'honorer les engagements pris en commun envers le client ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la BRO a dénoncé son concours à la société Aerel le 24 octobre 1986, et ce, sans accorder aucun préavis, qu'elle a immédiatement refusé de payer un chèque de 4 651,84 francs alors que le compte de la société dans ses livres présentait un solde créditeur de 2 252,94 francs, qu'elle a interdit à la société Aerel d'émettre des chèques et qu'elle a immédiatement informé la Banque de France de cette décision ; que ces décisions provoquaient par elles-mêmes l'éclatement du pool bancaire, l'un des membres, la BRO, refusant de poursuivre l'exécution de ses obligations ;

qu'en décidant qu'il n'était pas établi que l'éclatement du pool bancaire ait été la conséquence de la décision fautive de la BRO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que la preuve du dommage peut être faite par tout moyen ; que pour déterminer l'étendue du préjudice subi par une société, le juge peut, notamment, se fonder sur toute étude établie par son commissaire aux comptes produite aux débats et soumise aux observations de la défenderesse ; qu'en décidant que le document sur lequel ils se fondaient pour évaluer leur préjudice ne saurait être retenu dans la mesure où il n'était pas contradictoire, et où son auteur était à l'époque considérée commissaire aux comptes de la société Aerel, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre du 6 novembre 1986 par laquelle la CRCAM remettait en cause l'existence du "pool bancaire" ne faisait aucune référence à la position antérieurement prise par la BRO ; qu'il relève encore que, dans un courrier postérieurement adressé par la CRCAM à un autre organisme de crédit, celle-ci expliquait le refus du "pool" d'accroître ses engagements par le déséquilibre de la situation financière de l'entreprise confrontée à de nouveaux besoins de financement d'exploitation et par son refus de satisfaire à la demande émanant de l'ensemble des banquiers d'apporter de nouveaux fonds propres pour permettre la poursuite de l'activité ; que déduisant de ces constatations (et appréciations) qu'il n'était pas établi que la faute commise par la BRO était la cause de la rupture du "pool" bancaire, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aerel et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20207
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 27 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-20207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award