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18/12/2001 | FRANCE | N°01-85255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2001, 01-85255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre le jugement du tribunal de police de THIONVILLE, en date du 14 juin 2001, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire personne

l produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre le jugement du tribunal de police de THIONVILLE, en date du 14 juin 2001, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85255
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de THIONVILLE, 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2001, pourvoi n°01-85255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85255
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