AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Huguette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2001, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de tentatives d'assassinat et vols ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, rédigé en des termes obscurs, ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, évoquant après avoir réformé la décision du magistrat instructeur, a constaté l'irrecevabilité de la plainte et partant de l'appel ;
" aux motifs que, lors de l'instruction préalable, la constitution de partie civile n'est en effet recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettant au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, tant dans sa plainte initiale que dans les nombreux courriers ultérieurement adressés au magistrat instructeur, Huguette X... se contente d'énoncer une multitude d'infractions qu'elle entend reprocher à divers magistrats ou ministres, ainsi qu'à M. Y..., lequel étant aujourd'hui décédé, se trouve en tout état de cause insusceptible de poursuites pénales, sans articuler les faits précis dont elle se prétend victime ni justifier, même partiellement, d'un quelconque préjudice par elle subi ;
" alors, d'une part, que les infractions dénoncées, telles que formulées dans la plainte de Huguette X..., sont au moins pour partie de nature, à les supposer établies, à avoir causé à celle-ci un préjudice direct et personnel ; que, quelle que soit l'imprécision des faits dénoncés, qu'il appartient au magistrat instructeur de préciser dans la mesure du possible, la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, déclarer irrecevable la plainte d'Huguette X... sans violer l'article 85 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ni déclarer irrecevable l'appel d'Huguette X... après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel et évoqué, ni, si l'appel était irrecevable, prétendre évoquer et statuer sur la recevabilité de la plainte " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'Hugette X..., l'arrêt attaqué relève que cette plainte n'articule aucun fait précis dont la plaignante aurait été victime ; que les juges ajoutent que, si l'article 85 du Code de procédure pénale accorde à toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit le droit de se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent, cette constitution n'est pas recevable lorsque les circonstances sur lesquelles elle s'appuie ne permettent pas au juge d'admettre comme possible le préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;