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11/12/2001 | FRANCE | N°00-13270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2001, 00-13270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hachette Filipacchi Associes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme Caroline X..., épouse de Hanovre, demeurant Clos Saint-Pierre, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hachette Filipacchi Associes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme Caroline X..., épouse de Hanovre, demeurant Clos Saint-Pierre, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hachette Filipacchi Associes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme de Hanovre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Hachette Filipacchi Associés, éditrice du journal "Ici Paris", fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Versailles, 22 octobre 1999) d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement la condamnant, notamment, à publier un communiqué faisant état de sa condamnation à verser 200 000 francs de dommages-intérêts à Mme de Hanovre pour avoir porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son image ; qu'il est reproché à cette décision de consacrer, 1 ) un excès de pouvoir en ce qu'elle a confirmé l'exécution provisoire d'une mesure à caractère définitif, 2 ) une exécution entraînant des conséquences manifestement excessives du fait de la "réquisition" du magazine au profit d'une personne privée, 3 ) une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression contraire au principe de proportionnalité institué par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'appréciation du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en ce que cette exécution serait de nature à entraîner, ou non, des conséquences manifestement excessives, relève du pouvoir souverain du premier président ;

Et attendu que la publication de la décision sanctionnant l'atteinte aux droits de la personne respecte les exigences de l'article 10,2., de la Convention européenne des droits de l'homme quant à son fondement légal, quant à sa nécessité pour la protection des droits d'autrui et quant à sa proportionnalité aux atteintes retenues ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi Associes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi Associes à payer à Mme de Hanovre la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13270
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Demande de la suspension d'une condamnation pour atteinte au droit au respect, à la vie privée et à l'image d'une personne - Proportionnalité aux atteintes retenues - Constatation.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 10-2

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2001, pourvoi n°00-13270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13270
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