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04/12/2001 | FRANCE | N°99-15112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2001, 99-15112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Astrocope Newco, dont le siège est 306, rue ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2 / de la société Soclaine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Astrocope Newco, dont le siège est 306, rue ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2 / de la société Soclaine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Astrocope Newco, de Me Ricard, avocat de la société Soclaine, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 13 décembre 1988, la société Soclaine a, dans le cadre d'un plan de cession arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 1988, acquis le fonds de commerce de la société Lola-Ascore, alors exploité par les consorts X... ; que le 17 septembre 1991, la société Soclaine a donné le fonds en location-gérance à la société Hauteville diffusion, dirigée par M. Pierre Z... lequel a avalisé les lettres de change émises en paiement de la redevance ; que le 21 février 1992, elle lui a consenti une promesse synallagmatique de vente du fonds ; qu'un litige ayant opposé les parties, la cession du fonds n'a pas eu lieu, cependant que plusieurs procédures étaient engagées ; que d'un côté, sur la demande de la société Soclaine, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 mai 1993, annulé la promesse de vente du fonds et condamné M. Z... au paiement des lettres de change qu'il avait avalisées ; que, d'un autre côté, les consorts X... ont assigné la société Hauteville diffusion et la société Soclaine en révision du jugement du 16 juin 1988 ayant arrêté le plan en exécution duquel était intervenue, le 13 décembre 1988, la cession du fonds de commerce, en invoquant une collusion entre l'acquéreur et l'un des membres du tribunal de commerce de Paris ; que cette juridiction a, par une décision confirmée en appel le 5 juillet 1996, rétracté le jugement attaqué ; que cependant, la société Soclaine, qui avait, en 1992, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société Astrocope Newco pour avoir paiement de la somme que M. Z... avait été condamné à lui payer par le jugement, assorti de l'exécution provisoire, confirmé par l'arrêt du 14 mai 1993, les a assignés en validation de la

saisie-arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Attendu que pour valider la saisie-arrêt et écarter les conclusions de M. Y... et de la société Astrocope Newco qui objectaient que la société Soclaine ne pouvait réclamer le paiement de sommes qui lui avaient été allouées en considération de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce dès lors qu'elle l'avait obtenu par fraude, la cour d'appel énonce qu'un arrêt de cour d'appel a autorité de chose jugée dès son prononcé et en déduit que l'arrêt du 5 juilet 1996, qui a confirmé la rétractation du jugement arrêtant le plan de cession, n'a pas eu pour effet d'anéantir l'arrêt du 14 mai 1993 en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la rétractation invoquée n'avait pas ôté à la société Soclaine la qualité de propriétaire du fonds de commerce, en considération de laquelle l'arrêt du 14 mai 1993 avait condamné M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore qu'au demeurant, "l'attribution frauduleuse du fonds Lola-Ascore à la société Soclaine ne préjudicie pas à l'effectivité de la location-gérance consentie par la suite à la société Hauteville diffusion, comme cela a été rappelé par l'arrêt du 14 mai 1993, laquelle, si elle était exemptée de tout paiement de redevance, bénéficierait d'un enrichissement non causé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la rétractation invoquée n'avait pas ôté à la société Soclaine la qualité de propriétaire du fonds de commerce, en considération de laquelle l'arrêt du 14 mai 1993 avait condamné M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société Soclaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soclaine à payer à la société Astrocope Newco une somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15112
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Evénement postérieur modifiant la situation reconnu en justice.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 12 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2001, pourvoi n°99-15112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15112
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