Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé de la société SIAT a été licencié pour motif économique par lettre du 3 janvier 1997 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt énonce que les premiers juges ont exactement retenu que la lettre du 16 décembre 1996, convoquant le salarié à un entretien préalable au licenciement contenait une proposition de modification substantielle du contrat de travail de M. X..., que le licenciement était intervenu moins d'un mois après la proposition, et que l'absence de respect de l'article L. 321-1-2 du Code du travail avait privé le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail est formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la proposition de mutation dans la région parisienne avait été formulée dans le cadre de la procédure du licenciement de M. X... prononcé à raison d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.