La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2001 | FRANCE | N°99-41723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-41723


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé de la société SIAT a été licencié pour motif économique par lettre du 3 janvier 1997 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt énonce que les premiers juges ont exactement retenu que la lettre du 16 décembre 1996, convoquant le salarié à un entretien préalable au licenciement contenait une proposition de modification substantielle du contrat de travail de M. X..., que le licenciement était

intervenu moins d'un mois après la proposition, et que l'absence de respect de l'ar...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé de la société SIAT a été licencié pour motif économique par lettre du 3 janvier 1997 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt énonce que les premiers juges ont exactement retenu que la lettre du 16 décembre 1996, convoquant le salarié à un entretien préalable au licenciement contenait une proposition de modification substantielle du contrat de travail de M. X..., que le licenciement était intervenu moins d'un mois après la proposition, et que l'absence de respect de l'article L. 321-1-2 du Code du travail avait privé le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail est formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la proposition de mutation dans la région parisienne avait été formulée dans le cadre de la procédure du licenciement de M. X... prononcé à raison d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Proposition de modification du contrat - Reclassement du salarié - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Formes - Proposition de modification du contrat - Portée

Les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail est formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.


Références :

Code du travail L321-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-13, Bulletin 1999, V, n° 170, p. 124 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-03-07, Bulletin 2000, V, n° 88 (2), p. 69 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 nov. 2001, pourvoi n°99-41723, Bull. civ. 2001 V N° 359 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 359 p. 287
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/11/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-41723
Numéro NOR : JURITEXT000007044380 ?
Numéro d'affaire : 99-41723
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-11-27;99.41723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award