AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat SNJ, M. Nicolas X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 2000 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris :
1 / du Comité d'entreprise Reuters France, représenté par M. Denis Renier, dont le siège est ...,
2 / de l'agence Reuter, représentée par M. Christian Levesque, dont le siège est ...,
3 / de la société Reuters Services, société anonyme, représentée par M. Christian Levesque, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Syndicat SNJ, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 11 octobre 2001, le Syndicat SNJ de l'agence Reuter a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Reuters France, l'agence Reuter et Reuters Services SA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.