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27/11/2001 | FRANCE | N°00-60444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-60444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat SNJ, M. Nicolas X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 2000 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris :

1 / du Comité d'entreprise Reuters France, représenté par M. Denis Renier, dont le siège est ...,

2 / de l'agence Reuter, représentée par M. Christian Levesque, dont le siège est ...,

3 / de la société Reuters Services, société anonyme, représentée par M. Chr

istian Levesque, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat SNJ, M. Nicolas X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 2000 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris :

1 / du Comité d'entreprise Reuters France, représenté par M. Denis Renier, dont le siège est ...,

2 / de l'agence Reuter, représentée par M. Christian Levesque, dont le siège est ...,

3 / de la société Reuters Services, société anonyme, représentée par M. Christian Levesque, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Syndicat SNJ, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 11 octobre 2001, le Syndicat SNJ de l'agence Reuter a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement du pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Reuters France, l'agence Reuter et Reuters Services SA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60444
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2001, pourvoi n°00-60444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60444
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