AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Krustanord, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. X... Le Xuan, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Krustanord a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 7 septembre 1999 dans une instance l'opposant à M. Le Xuan ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code procédure civile, le pourvoi de cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Krustanord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.