Attendu que Mme X... a été embauchée, le 2 mai 1988, par M. Y..., en qualité de vendeuse dans un magasin en libre service ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident de trajet, la salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux, inapte à reprendre son poste, mais apte pour un poste de caissière ; qu'elle a été licenciée, le 17 mai 1993, en raison de l'impossibilité pour l'employeur d'assurer son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'une prime d'ancienneté ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1er et 17 bis de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année ; qu'aux termes du premier, la convention collective susvisée ne s'applique pas aux entreprises employant moins de dix salariés dès lors qu'elles ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de la prime annuelle, la cour d'appel énonce que la convention collective ne s'applique pas aux entreprises employant moins de dix salariés et que tel est le cas du commerce de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur, qui déniait que la convention collective lui fût applicable, rapportait la preuve qu'il n'était pas adhérent à une organisation patronale signataire de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la prime annuelle, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.