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20/11/2001 | FRANCE | N°99-40954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-40954


Attendu que Mme X... a été embauchée, le 2 mai 1988, par M. Y..., en qualité de vendeuse dans un magasin en libre service ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident de trajet, la salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux, inapte à reprendre son poste, mais apte pour un poste de caissière ; qu'elle a été licenciée, le 17 mai 1993, en raison de l'impossibilité pour l'employeur d'assurer son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation

de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'une prime d'...

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 2 mai 1988, par M. Y..., en qualité de vendeuse dans un magasin en libre service ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident de trajet, la salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux, inapte à reprendre son poste, mais apte pour un poste de caissière ; qu'elle a été licenciée, le 17 mai 1993, en raison de l'impossibilité pour l'employeur d'assurer son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'une prime d'ancienneté ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1er et 17 bis de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année ; qu'aux termes du premier, la convention collective susvisée ne s'applique pas aux entreprises employant moins de dix salariés dès lors qu'elles ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de la prime annuelle, la cour d'appel énonce que la convention collective ne s'applique pas aux entreprises employant moins de dix salariés et que tel est le cas du commerce de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur, qui déniait que la convention collective lui fût applicable, rapportait la preuve qu'il n'était pas adhérent à une organisation patronale signataire de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la prime annuelle, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40954
Date de la décision : 20/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Défaut - Preuve - Charge .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Contestation - Preuve - Charge

Dès lors qu'une convention collective prévoit qu'elle ne s'applique pas aux entreprises employant moins d'un certain nombre de salariés lorsque ces entreprises ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire, il appartient à l'employeur, qui contestait que la convention lui fût applicable eu égard au nombre de ses salariés, de démontrer qu'il n'était pas adhérent à une telle organisation patronale signataire de la convention collective.


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général art. 1, art. 17 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2001, pourvoi n°99-40954, Bull. civ. 2001 V N° 352 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 352 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40954
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