AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Colette Y..., domiciliée ..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Catherine X...,
2 / M. Jean-Jacques X..., demeurant La Chesnaie, Route d'Aillant, 45230 Saint-Maurice-sur-Aveyron,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit du Trésor public, Trésorerie de Ferrières-Corbeilles, dont le siège est Place Saint-Macé, 45210 Ferrières-en-Gatinais,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, Catherine X..., et M. Jean-Jacques X..., père de la mineure, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 15 mars 1999) d'avoir déclaré inopposable au Trésor public la donation consentie par M. X... au profit de sa fille, par acte notarié du 29 avril 1993, de 100 parts d'une société civile immobilière, alors, 1 ) qu'en retenant, pour seule justification de la fraude aux droits du Trésor public, le fait que ne serait pas légitime la volonté de M. X... de préserver les intérêts de sa fille mineure à l'égard de ses enfants issus d'un premier mariage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, 2 ) qu'en affirmant que la donation constituait un acte d'appauvrissement, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles la SCI, propriétaire d'un immeuble d'un peu plus d'un million de francs, était débitrice de M. X... d'une dette représentant rien qu'en capital une somme de 930 000 francs ;
Mais attendu, d'une part, que, sans retenir pour seule justification de la fraude aux droits des créanciers le caractère illégitime du but de la donation, allégué par M. X..., la cour d'appel a constaté que cet acte était intervenu, au bénéfice de la mineure, agée de 10 ans, alors que M. X... avait connaissance du redressement fiscal dont il était l'objet depuis 1986 et que le tribunal administratif avait, par un jugement du 8 octobre 1992, rejeté la plus grande partie de ses demandes ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision, estimant que la donation ne pouvait avoir pour finalité que de frauder les droits du Trésor public ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SCI serait débitrice de M. X..., a retenu que si l'acte de donation faisait état d'un passif égal à l'actif, réduisant la valeur des parts, il n'en était pas plus justifié en cause d'appel que devant le tribunal et que notamment, l'acte d'acquisition de l'immeuble n'était pas produit ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et M. Jean-Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, et M. X... à payer la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros au Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un./