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07/11/2001 | FRANCE | N°99-44805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2001, 99-44805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Observateur, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie Frère, ayant demeuré ..., et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur,

M. Texier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Observateur, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie Frère, ayant demeuré ..., et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société L'Observateur a engagé, le 23 septembre 1993, Mlle X... en qualité d'employée de bureau par contrat de qualification du 13 septembre 1993 au 12 septembre 1995 ;

que, le 27 juin 1994, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet qu'il prononce la rupture anticipée du contrat pour faute grave de l'employeur et paiement de diverses sommes ; que ce dernier s'est porté demandeur reconventionnel en résiliation judiciaire du contrat pour faute grave de la salariée et réparation du préjudice subi ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) de l'avoir déclaré responsable d'une faute grave lui rendant imputable la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 981-1, s'il prévoit que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail (loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991) "à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2" dénommé "contrat de qualification" et que l'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche (ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986) "ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle", ne prévoit pas d'obligation pesant à la charge de l'employeur d'assurer au profit de son salarié une formation externe à date fixe, ou de justifier de l'accord de son salarié pour la différer mais lui laisse toute latitude pour en fixer lui-même les modalités ; que, dès lors, et alors même qu'il n'a pas été contesté que l'employeur avait déjà assuré au profit de Mlle X... une formation interne de 312 heures de septembre 1993 à mai 1994, la société L'Observateur n'a pu commettre de faute en différant la formation de Mlle X..., et ne

peut être considérée comme responsable de la rupture du contrat de travail ; que la faute est imputable au départ sans préavis de Mlle X... ;

que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aux termes du contrat de qualification signé par les parties, les périodes de stages de sessions de formation débutaient le 11 octobre 1993 par un stage du 11 au 16, suivi de plusieurs périodes, pour se terminer le 2 octobre 1995 ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir qu'au 24 juin 1994, aucun enseignement général, professionnel et technologique n'avait été dispensé et qu'aucun n'était encore organisé ;

qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, élément essentiel du contrat, et que ce comportement constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Observateur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Observateur à payer à Mlle X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Obligations de l'employeur - Formation.


Références :

Code du travail L981-1 et L981-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 nov. 2001, pourvoi n°99-44805

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/11/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-44805
Numéro NOR : JURITEXT000007432409 ?
Numéro d'affaire : 99-44805
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-11-07;99.44805 ?
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