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07/11/2001 | FRANCE | N°99-44499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2001, 99-44499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 99-44.499 formé par Mme Annick X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) , au profit de l'association Rayon de soleil, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° M 99-44.888 formé par l'association Rayon de soleil,

en cassation du même arrêt rendu au profit Mme Annick X...,

défenderesse à la cassation

;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 99-44.499 formé par Mme Annick X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) , au profit de l'association Rayon de soleil, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° M 99-44.888 formé par l'association Rayon de soleil,

en cassation du même arrêt rendu au profit Mme Annick X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Rayon de soleil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-44.499 et M 99-44.888 ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Rayon de Soleil le 1er septembre 1983 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une interdiction d'exercer ses fonctions faite au directeur, M. X..., son mari, elle a assuré l'intérim de la direction en mars 1995 ;

que la Direction de l'entraide sociale, organisme de tutelle de l'association, s'étant opposée à sa nomination, un nouveau directeur a été nommé et il lui a été proposé un poste d'assistante de direction ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 juillet 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1999) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles 1109 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait refusé de quitter les fonctions de directrice qui lui avaient été provisoirement confiées pour occuper l'emploi qu'elle exerçait antérieurement ou un poste équivalent avec maintien de sa rémunération et de sa qualification ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé qu'en raison de ce refus, le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'association Rayon de Soleil :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de montant différentiel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que :

1 / en affirmant que l'association Rayon de Soleil ne contestait pas sérieusement avoir appliqué la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans ses relations avec les salariés, notamment en ce qui concerne le niveau des salaires, les primes et indemnités ainsi que pour les astreintes de nuit, rémunérées à travers des heures d'équivalence conformément aux dispositions de ladite convention, tandis que, dans ses conclusions, l'association contestait toute application de convention collective en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / ce n'est que lorsque l'employeur a appliqué de façon constante l'ensemble des dispositions d'une convention collective que celle-ci est devenue en totalité obligatoire dans l'entreprise ; que, dès lors, en déduisant l'application des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de ce que l'association Rayon de Soleil l'appliquait notamment en ce qui concerne le niveau des salaires, les primes et indemnités ainsi que pour les astreintes de nuit, rémunérées à travers des heures d'équivalence conformément aux dispositions de ladite convention, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / subsidiairement, si la cour d'appel a entendu déduire l'application des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de ce que l'association Rayon de Soleil l'appliquait notamment en ce qui concerne le niveau des salaires, les primes et "indemnités", elle a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ne précisant pas d'où elle tirait l'information que l'association avait appliqué ladite convention collective aux indemnités de rupture et qui ne pouvait résulter de la seule mention de celle-ci sur les bulletins de paie ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; qu'ayant constaté que les bulletins de paie du salarié faisaient expressément référence à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de l'association Rayon de soleil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44499
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application individuelle - Mention sur le bulletin de paie.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Salaire - Bulletin de salaire - Mention de la convention collective applicable - Obligation - Effets.


Références :

Code du travail L143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2001, pourvoi n°99-44499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44499
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