AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 septembre 2000, qui, pour tromperie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en l'espèce des véhicules d'occasion en provenance de société de location sans en informer les acheteurs ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par la D. G. C. C. R. F. le 9 mars 1998 et des investigations réalisées par les services du commissariat de police de Pontault-Combault, que Claude Z..., en sa qualité de gérant de la SARL Centrale VO, a procédé à la vente de véhicule d'occasion sans préciser aux clients qu'il s'agissait d'anciens véhicules de location ; qu'il est établi que les acheteurs n'ont pas été de ce fait informés comme ils auraient dû l'être par un vendeur professionnel d'autant plus averti que celui-ci savait que ces véhicules provenaient d'une société DG Diffusion, sise à Roissy en Brie, ou de la société Z... Location, implantée à la même adresse et dont le prévenu était également le dirigeant ;
que le prévenu ne saurait se retrancher derrière les agissements qu'il impute à son employé, qu'il lui appartenait au contraire de s'assurer que les contrats de vente étaient conclus après que les acheteurs aient reçu l'information complète sur les qualités des véhicules ; qu'il s'ensuit qu'en ne donnant pas aux clients toutes informations utiles et qu'il détenait avant la conclusion du contrat et en allant jusqu'à soutenir aux clients qu'il s'agissait de véhicules de première main, Claude Z... s'est rendu coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules dont la liste suit ;
" alors, d'une part, que toutes les factures des véhicules vendus aux parties civiles indiquent qu'il s'agit de véhicules d'occasion, le kilométrage, la date de première mise en circulation, aucune de ces factures n'indiquant qu'il s'agit, de véhicules de " première main " ; qu'il appartient à celui qui allègue d'une tromperie d'en rapporter la preuve qu'elle a porté sur des qualités substantielles ; qu'en se contentant de retenir qu'il résulte du procès-verbal établi par la D. G. C. C. R. F. du 9 mars 1998 et des investigations réalisées par les services du commissariat de Pontault Combault que le demandeur a procédé à la vente de véhicules d'occasion sans préciser aux clients qu'il s'agissait d'anciens véhicules de location, pour en déduire qu'il est établi que les acheteurs n'ont pas été de ce fait informés comme ils auraient dû l'être par un vendeur professionnel, d'autant plus averti que celui-ci savait que ces véhicules provenaient d'une société DG Diffusion implantée à la même adresse dont il été le dirigeant, cependant que le procès-verbal de la D. G. C. C. R. F. pas plus que les investigations réalisées par les services du commissariat de police de Pontault Combault ne permettent de constater que preuve était rapportée que les acquéreurs ignoraient qu'il s'agissait de véhicules de location, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 213-1 du Code de la consommation que la tromperie doit avoir porté sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de toutes marchandises ; qu'en retenant que le fait de ne pas avoir informé les acquéreurs sur le fait que les véhicules vendus étaient d'anciens véhicules de location constituait une tromperie sur les qualités susbtantielles sans préciser d'où il résultait là, pour chacun des acquéreurs, qu'il s'agissait là d'une qualité substantielle la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'en affirmant qu'en ne donnant pas au client toutes informations utiles qu'il détenait avant la conclusion du contrat et en allant jusqu'à soutenir au client qu'il s'agissait de véhicules de " première main " Claude Z... s'est rendu coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules cependant qu'il résulte de toutes les factures d'achat annexées au procès-verbal de la D. G. C. C. R. F. qu'il est seulement indiqué la date de première mise en circulation du véhicule, les factures ne contenant aucune l'indication " véhicule de première main ", ce qui ne ressort pas non plus des investigations réalisées par le commissariat de police, la cour d'appel qui dès lors procède par voie d'affirmation a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin que le demandeur faisant valoir que les ventes étaient réalisées par ses préposés, appelés à donner toutes informations utiles aux clients ; qu'en décidant que le prévenu ne saurait se retrancher derrière les agissements qu'il impute à son employé, qu'il lui appartenait au contraire de s'assurer que les contrats de vente étaient conclus après que les acheteurs aient reçu une information complète sur les qualités des véhicules sans préciser, en l'état des factures, comment le demandeur aurait pu exercer un quelconque contrôle sur l'information données aux acquéreurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;
" aux motifs adoptés qu'il est établi par les pièces versées tant par le prévenu que par les différentes parties civiles que ces dernières ont subi un préjudice matériel résultant de l'incidence qu'a pu avoir la tromperie telle que précédemment retenu sur le prix payé par l'acquéreur, à l'exclusion d'autres anomalies que l'usage du véhicule aurait pu révéler par la suite ; qu'elles ont par ailleurs subi un préjudice moral distinct du précédent mais en lien direct avec les délits commis par le prévenu ; que les préjudices peuvent être évalués en ce qui concerne Olivier Y..., au titre du préjudice matériel à la somme de 20 000 francs, en ce qui concerne Alain X... à la somme de 40 000 francs, en ce qui concerne Gaëlle C... à la somme de 20 000 francs, en ce qui concerne Xavier B... à la somme de 22 000 francs, en ce qui concerne Mme D... épouse E...la somme de 20 000 francs, en ce qui concerne Lionel A... à la somme de 7 300 francs ;
" alors qu'il résultait des factures d'acquisition des véhicules que les acquéreurs savaient pertinemment qu'il s'agissait de véhicules d'occasion ainsi qu'indiqué sur les factures ; qu'il appartient dès lors aux différents acquéreurs de rapporter la preuve du préjudice matériel allégué ; que s'agissant de véhicules d'occasion il appartient aux acquéreurs d'établir le prix qui aurait été celui du véhicule s'ils avaient su qu'il s'agissait de véhicules de location ; qu'en fixant péremptoirement le préjudice matériel sans donner aucun élément permettant de constater quel aurait été le prix si l'acquéreur avait connu la circonstance selon laquelle il s'agissait de véhicules de location, la cour d'appel que de ce fait ne précise pas en quoi consistait ce préjudice n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;