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17/10/2001 | FRANCE | N°99-44152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Heva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine J

eanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Heva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Heva le 12 septembre 1994 en qualité de secrétaire d'accueil ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir repris l'ancienneté acquise auprès de la société Hexagone, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir repris la qualification conjointe de secrétaire d'accueil et moniteur et de ne pas lui avoir reconnu le statut de cadre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait été embauchée en qualité de secrétaire d'accueil et exerçait ces fonctions et que, même si elle avait parfois donné des leçons de conduite, elle ne prétendait pas avoir été directeur pédagogique, seule fonction donnant droit au statut de cadre, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une discrimination salariale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'apportait pas la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'absence d'examen des critères de l'ordre des licenciements, d'avoir négligé l'obligation de mettre en place des mesures permettant d'éviter ces licenciements, de ne pas avoir examiné l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et d'avoir ajouté au texte conventionnel pour lui refuser la classification de cadre ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée était la seule employée de sa catégorie et qu'aucun poste n'était disponible permettant son reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que Mme X... n'administre pas la preuve qu'elle a travaillé chaque semaine 40 heures au lieu de 39 heures, ses seules affirmations et une attestation faisant état de leçons de code le soir de 18 à 19 heures et de cours le samedi de 10 à 12 heures, n'étant pas suffisantes alors qu'elle n'a jamais contesté son horaire de travail ni les mentions de ses fiches de paie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Heva aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44152
Date de la décision : 17/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2001, pourvoi n°99-44152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44152
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