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09/10/2001 | FRANCE | N°99-43146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 99-43146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Euromarché, société anonyme dont le siège est Centre Commerical TNL, ...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, consei

ller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Euromarché, société anonyme dont le siège est Centre Commerical TNL, ...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., au service de la société Euromarché depuis le 8 juin 1984 en qualité, en dernier lieu, de cadre stagiaire, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement est motivée comme suit :

"Vous avez demandé à une secrétaire d'annuler des entrées de marchandise et conservé par devers vous les factures y afférent, afin de les comptabiliser sur le mois suivant. Ceci a pour effet de fausser les résultats du rayon, donc la fiabilité des résultats de secteur. Lors de notre entretien en présence de M. X..., chef de secteur produits frais, vous avez d'ailleurs reconnu avoir agi de la sorte pour le mois de février 1993 et vraisemblablement pour le mois de décembre 1992 pour lequel vous n'aviez plus de souvenance. Mais nous avons constaté que contrairement à vos propos, cette procédure a été utilisée régulièrement depuis le mois d'octobre 1992. Ces exactions ont été découvertes alors que vous étiez absent, sans quoi vous auriez pu poursuivre longtemps de tels agissements. Nous sommes indignés du manque de déontologie dont vous avez fait preuve par l'utilisation de procédures prohibées" ; que c'est vainement que le salarié entend à nouveau contester la réalité de la fausse facturation qui lui était reprochée ; que l'employeur démontre sa réalité par les témoignages précis et circonstanciés de collègues de travail que M. Y... majorait artificiellement les ventes du rayon dont il avait seul la charge, afin d'obtenir plus rapidement sa titularisation en qualité de chef de rayon ; que ce salarié a même cherché à entraîner dans ses manoeuvres deux agents administratifs qui viennent en témoigner ; que ce comportement parfaitement déloyal apparaît de nature à caractériser une faute grave, comme telle

privatrice des indemnités légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la lettre de licenciement n'invoquait ni une fausse facturation, ni le fait d'avoir voulu entraîner d'autres agents dans les mêmes errements, mais seulement une comptabilisation retardée des résultats, et alors d'autre part, que le salarié qui avait une ancienneté de 9 années et n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieure était en stage de formation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Euromarché aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43146
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), 02 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-43146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43146
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