AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Blanchisserie Gouillosso, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blanchisserie Gouillosso, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Blanchisserie Gouillosso depuis le 12 novembre 1990 en qualité de chauffeur-livreur, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 10 novembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et séreiuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 1999) d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a cru pouvoir considérer que le fait de consommer de l'alcool, serait-ce à l'occasion du repas de midi, constituait un comportement fautif, alors, d'une part, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne comportait pas mention d'un tel grief et, d'autre part, que la consommation de la boisson de son choix pendant le repas constitue une liberté fondamentale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, pendant ses heures de travail, arrêté son véhicule de service en double file pour acheter une bouteille de vin destinée à son repas de midi et l'avait introduite dans l'entreprise, en contravention aux dispositions du règlement intérieur, grief énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blanchisserie Gouillosso ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.