AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Hôtel Alexandra, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. Z..., ...,
2 / de M. Ferrari, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
3 / de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
4 / du CGEA-AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1988 par la SARL Hôtel Alexandra en qualité de directeur d'hôtel, a été investi le 15 juin 1989 d'un mandat de gérant dont il partageait l'exercice avec une autre personne ; qu'il a été licencié le 30 juin 1993 pour faute grave ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et rejeter toutes ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., associé minoritaire, était régulièrement titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er avril 1988, qui avait été suspendu pendant l'exercice de ses fonctions de gérant du 15 juin 1989 au 8 juillet 1993, retient, que constitue une faute grave le fait que M. X..., à la suite du désaccord concernant le rachat de ses parts avec les associés majoritaires, a effectivement menacé de déposer le bilan de la société si la proposition de sa révocation n'était pas retirée de l'ordre du jour de l'assemblée générale et si les négociations pour le rachat de ses parts ne reprenaient pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à M. X... concernaient son comportement d'associé et non sa qualité de salarié, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Alexandra à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.