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02/10/2001 | FRANCE | N°00-87191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2001, 00-87191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- LES EDITIONS DU SEUIL, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre,

en date du 25 octobre 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe partielle d'Er...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- LES EDITIONS DU SEUIL, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 octobre 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe partielle d'Eric Z... et de Denis B... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'après avoir retenu la diffamation du chef du premier passage incriminé ayant imputé à tort au plaignant des positions " négationnistes ", la cour d'appel a déclaré les prévenus Denis B... et Eric Z..., en leur qualité de directeur de publication et de journaliste, non coupables de diffamation à raison du second passage relatif à " l'affaire Jean C... " figurant dans le même article du magazine l'Express visé par la citation, débouté la société des éditions du Seuil, partie civile, de sa demande indemnitaire, limitée à 1 franc l'indemnité allouée à X..., autre partie civile, et dit n'y avoir lieu à publication d'un communiqué judiciaire ;

" aux motifs que l'hebdomadaire, l'Express du 19 novembre 1998 avait publié un article intitulé " Jean C.... La vérité sur un héros " ; que les passages querellés étaient les suivants : " Voilà pourquoi il faut abattre la statue de Jean C...... Comme on n'a pas réussi à en faire un agent soviétique, Les secrets de l'affaire Jean C... (Seuil) proposent donc, maintenant, d'en faire un américanophile trahissant E.... Son auteur, X..., n'a rien publié sur la Second Guerre Mondiale, sinon, en 1996, des propos controversés sur les chambres à gaz, admettant l'énorme mensonge faurissonien, selon lequel il n'y aurait pas de " traces " de leur réalité " : " Mieux vaudrait tirer les leçons et constater qu'il faut choisir entre deux maux pour vaincre le négationnisme. Soit on abandonne le primat de l'archive au profit du témoignage, et dans ce cas, il faut déqualifier l'histoire en tant que science pour la requalifier aussitôt en tant qu'art. Soit on maintient le principe de l'archive, et, dans ce cas, il faut reconnaître que le manque de trace entraîne l'incapacité d'établir directement la réalité de l'existence des chambres à gaz homicides... " ; "... Reste à comprendre comment une telle prose peut être publiée par une grande maison comme le Seuil. L'éditeur avait confié la lecture du manuscrit à François Y..., secrétaire général du Comité international des sciences historiques et l'un des meilleurs spécialistes de l'Occupation. Sa note de lecture, relevant l'énormité de l'erreur relative au conflit E...-F..., entraîna un débat interne, certains estimant que le Seuil se déshonorerait en publiant ce texte, d'autres insistant sur le " coup " à saisir. Le Seuil décida finalement de le publier et pense se dédouaner en précisant : Peut-être contestera-t-on certaines des thèses avancées dans ces pages... " ; " François Y... parle aujourd'hui d'" imposture " : " Rien ne tient, dans ce livre ! " Claude G..., président directeur général du Seuil, explique : " Ce n'est pas un livre d'histoire, mais un travail d'enquête historique qui contient des interprétations justes ou fausses : et les éditions du Seuil, mis en cause, estimaient que ces deux passages portaient atteinte à leur honneur et à leur réputation (arrêt p. 8 et 9) ; que sur le premier passage, qui ne visait que X..., le lecteur moyen ne pouvait que considérer que ce dernier tenait pour vraie l'absence de preuve des chambres à gaz et ce postulat, qui était l'un des éléments du raisonnement de Robert A... pour nier l'existence de celles-ci et par voie de conséquence l'existence du génocide, ne pouvait que conduire le lecteur à attribuer au mis en cause une opinion proche de celle de ce négationniste, éloignée de sa conviction personnelle et attentatoire à son honneur en ce qu'elle le faisait adhérer à une idéologie pénalement sanctionnée ; que citer seulement la phrase " il faut choisir entre deux maux pour vaincre le négationnisme... ", extraite de l'article publié en 1996 par X..., ne suffisait pas à situer clairement celui-ci parmi les anti-négationnistes ; que la citation soulignait plutôt l'ambiguïté des prises de position de l'auteur, dont la pensée exacte n'était perceptible que par la lecture complète de l'article ; que ce passage était donc diffamatoire envers X... ; que la bonne foi des prévenus ne pouvait être retenue, puisque le passage dénoncé, citant de manière tronquée un écrit de la partie

civile sur un sujet étranger à l'article, n'avait pas pris soin d'informer le public non averti des prises de position claires du mis en cause sur le négationnisme, ne remplissait pas les conditions nécessaires de prudence dans l'expression, et ce, alors qu'Eric Z... était un bon connaisseur de l'histoire contemporaine et du monde des historiens (arrêt p. 10 à 12) ; que sur le second passage, les premiers juges avaient estimé que les propos poursuivis consistaient à accuser les éditions du Seuil d'avoir oublié pour des raisons mercantiles, donc déshonorantes, le livre de X..., dont la thèse visant à présenter Jean C... comme un agent pro-américain prêt à lâcher le général E..., constituait une imposture, et considéré ces propos comme diffamatoires à l'égard de X... et des éditions du Seuil ; que dans un style polémique, Eric Z... s'était d'abord demandé " comment une telle prose peut être publiée par une grande maison comme le Seuil " ; que cette interrogation était la suite logique de la critique véhémente qu'il avait faite contre l'ouvrage ; que l'existence d'un débat interne aux éditions du Seuil, qui aurait eu pour origine l'erreur de X... sur le conflit E...-F..., était contestée par l'éditeur, mais que l'ouvrage avait néanmoins été soumis à l'examen de plusieurs lecteurs officiels ou officieux, qui avaient porté des opinions critiques et divergentes, les termes de la controverse n'étant pas en eux-mêmes déshonorants ; qu'évoquer l'existence de la controverse n'était pas diffamatoire, s'agissant d'un livre dont les témoins avaient reconnu à la barre le travail de recherche approfondi, mais avaient critiqué à des degrés divers les méthodes et les conclusions ; que l'éditeur ne pouvait ignorer l'effet que produirait l'ouvrage, et que l'accusation d'avoir voulu faire un " coup " n'était pas diffamatoire, puisqu'elle était expliquée au lecteur et trouvait son origine dans le débat interne à la maison d'édition ; que par ailleurs, il n'était pas établi que la publication puisse être analysée comme celle de l'ouvrage d'un négationniste ; que ce premier extrait du passage n'était donc pas diffamatoire (arrêt p. 12 et 13) ;

" 1/ alors qu'il résultait du rapprochement entre les deux passages dénoncés par les parties civiles, l'imputation, diffamatoire pour l'éditeur, d'avoir sciemment publié un ouvrage de mauvaise qualité écrit par un auteur aux opinions négationnistes, et ce, dans le but de réaliser une bonne opération éditoriale ou financière ; que la diffamation reconnue du chef de premier passage, développait nécessairement ses effets sur le second passage relatif à l'affaire " Jean C... " ;

" et aux motifs qu'était cependant contre X... l'accusation d'avoir écrit un livre qui était une imposture, et aux éditions du Seuil de l'avoir publié ; que cette allégation d'avoir sciemment développé des thèses inexactes puis de leur avoir donné, dans les mêmes conditions, des possibilités de diffusion, était diffamatoire, car elle mettait en doute l'honnêteté intellectuelle de l'auteur et le sérieux de l'éditeur (arrêt p. 13) ; que sur la bonne foi, le but d'Eric Z... était légitime, et ce journaliste n'avait pas fait preuve d'animosité personnelle ; que sa charge contre le livre de X... était violente et se doublait d'une attaque virulente contre l'éditeur pour la renforcer, faisant du livre critiqué une imposture, indigne d'être publiée, opinion partagée par certains témoins à la barre du tribunal ; que si le terme " imposture " était prêté à François Y..., avec lequel le journaliste avait eu une conversation privée à ce sujet, le mot n'était pas repris dans l'attestation établie par celui-ci et dont les éditions du Seuil soutenaient qu'elle était plus sévère que la note de lecture qu'il leur avait remise ; qu'il n'est pas établi que ce qualificatif ait trahi la pensée de cet historien ; qu'Eric Z..., connaisseur avisé de la période de la Seconde Guerre Mondiale, était chargé de faire une critique des ouvrages parus sur Jean C... à l'automne 1998 ;

qu'au-delà de l'analyse historique, la parution concomitante de deux livres sur le même sujet, et la nature même du sujet traité, donnaient une dimension plus médiatique à l'événement ; que le traitement éditorial par l'hebdomadaire l'Express en était le témoignage ; que la critique historique et littéraire, dès lors qu'elle était exempte d'attaques personnelles, devait pouvoir s'exprimer librement, y compris dans un style polémique ; que le journaliste n'avait pas excédé son droit, et le bénéfice de la bonne foi lui serait accordée pour ce passage (arrêt p. 14) ;

2/ " alors que ne justifie pas légalement sa décision au regard de la condition de prudence dans l'expression, la cour d'appel qui retient la bonne foi malgré l'emploi par le journaliste du terme d'imposture, dénué de toute circonspection puisque donnant à penser que l'ouvrage critiqué était radicalement indigne d'être publié ou considéré comme un travail de recherche historique, et malgré l'absence d'emploi avéré de ce terme précis par l'historien renommé dont le journaliste affirmait reprendre l'opinion ;

3/ " alors, en toute hypothèse, que la cour inverse la charge de la preuve, en déduisant la bonne foi de l'absence de démonstration que le terme d'imposture trahissait la pensée de l'historien à qui le journaliste prétendait l'avoir emprunté ;

4/ " alors qu'en n'analysant pas l'emploi du terme d'imposture dans son contexte, notamment par rapprochement avec le premier passage prêtant des sympathies négationnistes à l'auteur de l'ouvrage critiqué, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des passages des écrits litigieux pour retenir que certains d'entre eux ne constituaient pas une diffamation et d'autre part, pour ceux qui revêtaient un caractère diffamatoire, apprécié les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 oct. 2001, pourvoi n°00-87191

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-87191
Numéro NOR : JURITEXT000007603548 ?
Numéro d'affaire : 00-87191
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-02;00.87191 ?
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