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26/09/2001 | FRANCE | N°99-45049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Moncef X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la société Oceanex, dont le siège est Actipole ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, consei

ller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Moncef X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la société Oceanex, dont le siège est Actipole ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon les pièces de la procédure d'appel, l'arrêt attaqué a été notifié à M. X... par une lettre recommandée présentée et distribuée le 13 juillet 1999 ; qu'en conséquence, le pourvoi en cassation formé par lettre recommandée expédiée le 10 septembre 1999 est recevable ; que la fin de non recevoir opposée par la société Oceanex manque en fait ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé comme agent d'entretien par la société Nettoyage Lopez à compter du 3 janvier 1994 et affecté par contrat au nettoyage d'immeubles en copropriété dans la région de Cannes ; qu'après avoir été chargé par France Telecom, le 14 septembre 1994, de l'entretien des cabines téléphoniques dans le secteur de Cannes, la société Océanex a engagé M. X... pour lui confier ces opérations de nettoyage, en convenant d'une période d'essai d'un mois, au cours de laquelle elle a mis fin au contrat ; que M. X..., prétendant que sa situation relevait de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail et de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de préavis, dirigées contre la société Oceanex ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) de l'avoir débouté de ces demandes, aux motifs qu'il n'était chargé que du nettoyage de bâtiments en copropriété, que les travaux confiés par France Telecom à la société Oceanex n'avaient pas le même objet, que ces conditions d'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étaient pas réunies et que le contrat de travail avec la société Oceanex avait été valablement conclu et résilié, alors, selon le moyen, que le salarié invoquait aussi l'application de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage, qu'il prouvait que la société Oceanex avait succédé à la société Nettoyage Lopez dans l'entretien des cabines téléphoniques, auquel M. X... était affecté depuis le mois de mars 1994, et qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas répondu à ses prétentions et privé sa décision de base légale, en ne vérifiant pas si la société Oceanex succédait à la société Nettoyage Lopez, pour l'exécution de la même prestation ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'activité confiée par la société France Telecom à la société Oceanex n'avait pas le même objet que celle exercée auparavant par la société Nettoyage Lopez et à laquelle M. X... était affecté ; qu'elle en a déduit que la société Oceanex n'avait pas succédé à la société Nettoyage Lopez dans l'exécution d'une même prestation ; qu'elle a ainsi fait ressortir, dans son arrêt, que l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, dont la mise en oeuvre suppose la poursuite de travaux effectués dans les mêmes locaux par des prestataires successifs, n'était pas applicable à la situation de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Contrat de travail - Prestataires successifs.


Références :

Code du travail L122-12, al. 2
Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, annexe VII

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 sep. 2001, pourvoi n°99-45049

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/09/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-45049
Numéro NOR : JURITEXT000007429632 ?
Numéro d'affaire : 99-45049
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-09-26;99.45049 ?
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