AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Réginald,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 26 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recels de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêts, d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoir, a rejeté sa requête en mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire, 137, 138-11 , 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Réginald Y... et a fixé le montant du cautionnement à 536 millions FCP dont 436 millions FCP pour la réparation des dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs que le placement sous contrôle judiciaire doit être apprécié en fonction des faits reprochés au mis en examen et de sa situation personnelle ; que, par ailleurs, le placement sous contrôle judiciaire n'implique pas la démonstration préalable que les faits poursuivis soient d'ores et déjà parfaitement établis ni que la victime de ces faits soit demanderesse de leur réparation ; qu'en l'espèce, il est constant que le mis en examen est redevable envers la Socredo d'une somme de l'ordre de 550 millions FCP ;
"1 ) alors qu'il résulte des dispositions des articles Préliminaire, 137, 138-11 et 142 du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut refuser d'ordonner la mainlevée du cautionnement sans s'être préalablement expliquée sur les arguments péremptoires du mémoire du mis en examen démontrant que l'infraction n'étant pas constituée à son encontre ou n'ayant pas causé de préjudice, son maintien sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement n'est pas justifié par les nécessités de l'instruction ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Réginald Y... soutenait que les conditions des prêts qui lui avaient été librement consentis par la banque Socredo personnellement et à la société SHT, dont il était dirigeant de droit, étaient normales puisque, d'une part, ce prêt avait été garanti par des inscriptions d'hypothèques et de nantissement, la valeur des actifs de la société SHT excédant l'ensemble des concours et puisque, d'autre part, ces prêts étaient assortis de taux d'intérêt extrêmement rémunérateurs pour la banque et qu'en refusant de s'expliquer sur ces arguments péremptoires et en fixant le montant du cautionnement à hauteur des prêts consentis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en vertu des mêmes textes, constitue un argument péremptoire, sur lequel la chambre de l'instruction est tenue de s'expliquer, l'argument soutenant que le cautionnement n'est pas justifié à titre de mesure de sûreté dès lors que la réparation des dommages éventuellement causés à la victime des infractions prétendues est d'ores et déjà garantie par des inscriptions d'hypothèques et que l'arrêt qui ne répond pas sur ce point au mémoire du mis en examen, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire, 138-11 , 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu le montant du cautionnement à 536 millions FCP ;
"aux motifs que l'article 138-11 du Code de procédure pénale fait obligation de tenir compte dans l'appréciation du montant de la caution, des ressources de la personne mise en examen ; que les ressources s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; qu'à cet égard, la valeur du patrimoine immobilier de la SHT apparaît largement supérieur au montant des sommes dues aux organismes bancaires ;
"alors que, si en application de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, les juges peuvent tenir compte pour l'appréciation des ressources dont dispose le mis en examen, personne physique, de ses intérêts dans une société commerciale, c'est à la condition de s'être expliqués préalablement sur l'importance de ces intérêts ; que, dans sa décision, la chambre de l'instruction constatait que la société Hôtelière de Tahiti était propriété de Réginald Y... et de M. X... et que, dès lors, en se référant à la valeur du patrimoine immobilier de cette société pour déterminer les ressources dont disposait Réginald Y... sans s'expliquer sur l'importance de sa participation dans ladite société, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Réginald Y..., mis en examen des chefs de recels de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêts, d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoir, a été placé sous contrôle judiciaire le 22 février 2001, avec, notamment, l'obligation de fournir un cautionnement ;
Attendu que, par ordonnance du 12 mars 2001, le juge d'instruction a rejeté sa demande de mainlevée de ladite mesure ;
Attendu que, pour confirmer partiellement cette décision, la chambre de l'instruction relate que l'intéressé a obtenu plusieurs prêts de la banque "Socredo", sans approbation préalable du conseil d'administration, certains prêts n'étant pas remboursés à leur échéance et d'autres détournés de leur but ; que les juges soulignent un surfinancement, par la banque précitée, de membres de la famille Y..., déjà fortement endettée et constatent des anomalies dans les procédures d'octroi de crédits ; qu'ils relèvent que la personne mise en examen est redevable de la somme de 550 000 000 FCP envers l'organisme bancaire et que ses ressources apparaissent largement supérieures au montant des sommes dues ; qu'enfin, le placement sous contrôle judiciaire n'implique pas la démonstration préalable de la culpabilité de Réginald Y... ni que la victime soit demanderesse de leur réparation ;
Attendu que les juges en déduisent que le montant du cautionnement, mesure de sûreté nécessaire pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, n'est pas excessif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation du demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;