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18/07/2001 | FRANCE | N°00-60148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caillau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 2000 par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay (élections professionnelles), au profit :

1 / de Melle Marlyn Z..., demeurant ...,

2 / du syndicat Libre de la Métallurgie, dont le siège social est Cidex 1604/2, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient prés

ents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caillau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 2000 par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay (élections professionnelles), au profit :

1 / de Melle Marlyn Z..., demeurant ...,

2 / du syndicat Libre de la Métallurgie, dont le siège social est Cidex 1604/2, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Caillau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Caillau a saisi le tribunal d'instance afin de voir constater que la candidature de Mme Z..., sa salariée, sur la liste du Syndicat Libre de la Métallurgie et son élection en qualité de membre au comité d'établissement sont entachées de fraude et, en conséquence, de déclarer nulles cette candidature et cette élection ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Romorantin, 28 mars 2000) d'avoir débouté la société Caillau de sa requête tendant à voir prononcer l'annulation de la candidature de Mme Z... aux élections de membre du comité d'établissement en date du 4 février 2000, suivie de son élection le 11 février 2000, alors ,selon le moyen :

1 ) qu'est entachée de fraude la candidature d'une salariée aux élections du comité d'établissement postérieure à la réception par cette dernière de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement et destinée à faire échec à la procédure en cours ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que par lettre en date du 1er février 2000 reçue le 2 février 2000, la société Caillau a convoqué Mme Z... à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 7 février suivant ; que Mme Z... s'est alors portée candidate aux élections du Comité d'établissement en se faisant inscrire sur la liste du Syndicat Libre de la Métallurgie déposée le 4 février 2000 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler comme frauduleuse la candidature de Mme Z... suscitée par l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre, le jugement n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 436-1 du Code du travail ;

2 ) que la candidature aux élections présentée postérieurement à l'introduction d'une procédure de licenciement, ne pourrait être valide qu'à la condition d'être l'aboutissement d'une activité syndicale ou représentative précédemment menée par le salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le seul fait pour Mme Z... d'avoir fait acte de candidature aux élections professionnelles deux années auparavant et d'exercer la fonction de trésorier adjoint du Syndicat Libre de la Métallurgie, n'a en aucun cas constitué l'exercice d'une activité syndicale ou représentative menée dans l'intérêt des salariés avant son inscription le 4 février 2000 sur la liste déposée par le Syndicat Libre de la Métallurgie en vue du premier tour des élections de membre du comité d'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée avait antérieurement à cette candidature "mené une activité en faveur de l'ensemble du personnel", d'où il conclut que la candidature en date du 4 février 2000 était dépourvue de caractère frauduleux, sans indiquer l'origine d'une telle constatation, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 436-1 du Code du travail ;

3 ) que la simple décision d'une salariée de se porter candidate ne peut légitimer l'inscription sur la liste de candidats présentée postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement que si la décision de cette salariée s'est exprimée de façon certaine ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué s'est fondé sur les déclarations stéréotypées émanant de 5 personnes indiquant seulement être "au courant" de la candidature, sans indiquer ni le lien de leur auteur avec Mme Z..., ni les circonstances des propos recueillis ; qu'en concluant néanmoins au vu de ces déclarations, que la candidature ultérieure de cette salariée aux élections de membres du comité d'établissement n'était pas frauduleuse, sans prendre aucunement en compte les attestations en bonne et due forme versées aux débats par l'employeur émanant de Mmes Y..., X... et A... contredisant les propos précités, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que par une décision motivée, le tribunal d'instance a estimé que la candidature n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir tenu sans restriction pour valable la candidature de Mme Z... ainsi que son élection subséquente, alors, selon le moyen, que la candidature - suivie d'une élection - présentée postérieurement à l'engagement d'une procédure de licenciement selon les règles du droit commun, ne peut faire obstacle à ce licenciement déjà en cours et n'est valable que jusqu'au terme du contrat de travail ; qu'ainsi, à les supposer non frauduleuses, la candidature de Mme Z... suivie de son élection au comité d'établissement intervenues après déclenchement de la procédure de licenciement selon les règles du droit commun, n'étaient valables que jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; qu'en tenant néanmoins pour régulière sans aucune restriction, la candidature et l'élection de cette salariée, le jugement a violé l'article L 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui n'était saisi que de la contestation de la validité de la candidature de Mme Z... n'avait pas à se prononcer sur la durée des fonctions représentatives de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article R 433-4 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance statue sans frais en matière électorale ; qu'en condamnant néanmoins la société aux dépens, le jugement a violé l'article R 433-4 du Code du travail ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a condamné la société Caillau aux dépens, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caillau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60148
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay (élections professionnelles), 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2001, pourvoi n°00-60148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60148
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