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18/07/2001 | FRANCE | N°00-45326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-45326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardial fiduciaire, société anonyme, dont le siège est Direction de région Ouest, Centre d'affaires Le Bignon, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Dominick X..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

3 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,

4 / de M. Patrice A..., demeurant ...,

5 /

de M. Arnaud B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardial fiduciaire, société anonyme, dont le siège est Direction de région Ouest, Centre d'affaires Le Bignon, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Dominick X..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

3 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,

4 / de M. Patrice A..., demeurant ...,

5 / de M. Arnaud B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié à l'exclusion : de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois, des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ; que, selon le second, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du

contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels (de 2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise, 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise, 8 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise) ;

Attendu, selon le jugement attaqué , que M. X... et plusieurs salariés de la société Ardial fiduciaire, faisant valoir que leur rémunération dont il convenait, selon eux, d'exclure la prime d'ancienneté versée par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise, était inférieure au salaire minimal professionnel garanti, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'un doute subsiste quant à la différence d'interprétation entre l'article 24 a qui pourrait laisser supposer que la prime d'ancienneté est cumulée au salaire de base pour atteindre le SMPG et l'article 24 c qui laisse entendre que la prime d'ancienneté est déconnectée du SMPG ; mais que sur le barème conventionnel fixant les rémunérations des convoyeurs de fonds, le montant affiché est celui du salaire de base à l'embauche pour un temps plein auquel se rajoutent des primes en fonction de l'ancienneté ; que la société Ardial a minoré le montant du salaire de base des salariés par rapport à celui déterminé dans le barème conventionnel ; qu'enfin, le principe "à travail égal salaire égal", serait remis en cause puisque les nouveaux embauchés auraient un salaire de base supérieur à celui des anciens ; que le salaire de base à retenir correspond au SMPG déterminé par le barème de la grille de salaires conventionnels et que le calcul du salaire des intéressés doit s'effectuer à partir du SMPG augmenté des pourcentages d'ancienneté de "l'accord Ardial" en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté versée en vertu d'un accord d'entreprise constitue un élément du salaire mensuel assujetti aux cotisations sociales, ce dont il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45326
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Salaire - Ancienneté - SMIG.


Références :

Accord national professionnel du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, art. 24 a et 24 c

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes (section activités diverses), 06 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2001, pourvoi n°00-45326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.45326
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