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18/07/2001 | FRANCE | N°00-40449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-40449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Le Cabinet Ménard Lambert, société anonyme, dont le siège est 5, rue Denis Poisson, 75116 Paris,

2 / de Mme Y...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctio

ns de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Le Cabinet Ménard Lambert, société anonyme, dont le siège est 5, rue Denis Poisson, 75116 Paris,

2 / de Mme Y...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Ménard Lambert le 12 août 1988 en qualité de gardien ; que son contrat de travail était régi par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 novembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que seule la juridiction pénale est compétente pour statuer sur les allégations de faux en écriture publique soulevées par M. X... ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40449
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2001, pourvoi n°00-40449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40449
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