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18/07/2001 | FRANCE | N°00-12404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-12404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble 16, escalier du Castelleretto, 98000 Monaco,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Joseph Z...,

2 / de Mme Jeanine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., 06360 Eze,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble 16, escalier du Castelleretto, 98000 Monaco,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Joseph Z...,

2 / de Mme Jeanine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., 06360 Eze,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'existence du chemin ne pouvait être sérieusement contestée, que ce chemin constituait depuis plus de trente années le seul accès à la parcelle des époux Z... qui en avaient l'usage exclusif depuis 1914 et non contesté par quiconque jusqu'en 1993, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Z... étaient propriétaires du chemin par prescription trentenaire et a, par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12404
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-12404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12404
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