La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2001 | FRANCE | N°00-11463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-11463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestaful, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Lefèvre, dont le siège est ...,

2 / de la société Aful de la Vieille Porte, dont le siège est 32, rue aux Ours, 76000 Rouen,

3 / de la SCPI Rocher Finance I, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestaful, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Lefèvre, dont le siège est ...,

2 / de la société Aful de la Vieille Porte, dont le siège est 32, rue aux Ours, 76000 Rouen,

3 / de la SCPI Rocher Finance I, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Gestaful, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lefèvre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Gestaful du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rocher finance 1 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Gestaful, après cession dans le cadre de la liquidation des actifs de la société Sevec Gestaful, autorisée par le juge-commissaire et notifiée à l'Aful sous la même signature qu'avant cession, avait continué à assurer la gestion de ce dossier et fait procéder au payement à la société Rouen bâtiments du solde du marché qui causait un préjudice à la société Lefèvre, sous-traitante, dont elle ne pouvait ignorer la présence sur le chantier et ainsi pris le risque d'exposer l'Aful à un double payement, la cour d'appel, devant laquelle la société Gestaful n'a pas soutenu qu'elle ne pouvait être tenue pour le défaut d'agrément du sous-traitant puisque sa constitution était postérieure à la réception des travaux, a pu en déduire que la responsabilité de cette société était engagée envers l'Aful ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gestaful aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gestaful à payer à la société Lefèvre la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestaful ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11463
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 15 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-11463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award