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18/07/2001 | FRANCE | N°00-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-10157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samanta, société à responsabilité limitée, dont le siège est Baie des Canoubiers, 83990 Saint-Tropez,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 83990 Saint-Tropez,

défenderesse à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samanta, société à responsabilité limitée, dont le siège est Baie des Canoubiers, 83990 Saint-Tropez,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 83990 Saint-Tropez,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Samanta, de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la commune de Saint-Tropez, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Samanta ne justifiait d'aucun règlement pour l'occupation de la parcelle et ne démontrait pas que les constructions qui y étaient élevées avaient été expressément autorisées par la commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la date de ces constructions que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samanta aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samanta à payer à la commune de Saint-Tropez la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Samanta ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10157
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-10157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10157
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