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18/07/2001 | FRANCE | N°00-10116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-10116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la SCIC Habitat Rhône Alpes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents

: M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Sté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la SCIC Habitat Rhône Alpes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de SCIC Habitat Rhône Alpes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1998), que la Société d'habitations à loyer modéré Sauvegarde Immobilière, devenue la société SCIC Habitat Rhône-Alpes (SCIC) ayant donné un appartement à bail à Mme Y..., lui a délivré un commandement de payer des loyers arriérés, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de location ; que la locataire a assigné la bailleresse aux fins de suspendre les effets de cette clause ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998, qui a modifié l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en supprimant le délai de deux mois imparti au locataire pour saisir le juge à compter de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, est une disposition de procédure qui, comme telle, était immédiatement applicable aux instances en cours ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une loi de fond non applicable aux situations acquises avant sa publication, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever au soutien de sa décision que le juge n'avait pas été valablement saisi par l'assignation délivrée le 3 novembre 1997 par Mme Y... à la société bailleresse dès lors que cette assignation n'avait été placée auprès du tribunal que le 14 novembre suivant pour une audience devant se tenir quatre jours plus tard, sans rechercher si la délivrance de l'assignation le 3 novembre 1997, dans le délai de deux mois à compter du commandement du 3 septembre 1997, n'avait pas, comme le soutenait Mme Y..., interrompu dans tous les cas ce délai de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1998 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait pas saisi le juge d'une demande de délai de paiement, dans les deux mois du commandement reçu le 3 septembre 1997, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998, qui a supprimé, sans préciser les modalités de son application, le délai de saisine du juge prévu à l'article 24 précité, ne régissait pas les situations acquises avant sa publication ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assignation délivrée à la bailleresse par Mme Y... le 3 novembre 1997 n'avait pas valablement saisi le juge, en l'absence de la remise de la copie huit jours avant la date de l'audience, comme l'exige l'article 838 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la SCIC Habitat Rhône Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10116
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Contestation - Délai de saisine du juge - Suppression par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 - Application - Situation acquise avant la publication de ce texte (non).


Références :

Code civil 1134
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 28
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-10116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10116
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