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18/07/2001 | FRANCE | N°00-10082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-10082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hyper laverie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Beau Sevran, 93270 Sevran,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de la Société immobilière Carrefour, société anonyme, dont le siège est .... 186 Courcouronnes, 91006 Evry,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hyper laverie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Beau Sevran, 93270 Sevran,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de la Société immobilière Carrefour, société anonyme, dont le siège est .... 186 Courcouronnes, 91006 Evry,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Hyper laverie, de Me de Nervo, avocat de la Société immobilière Carrefour, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1150, 1719 et 1723 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999), que la société Hyper laverie, preneur à bail de locaux situés dans un "centre commercial" propriété de la Société immobilière Carrefour, bailleresse, s'étant obligée par la clause 4-4 du contrat à souffrir sans indemnité toutes réparations, tous travaux, toutes modifications, surélévations ou même constructions nouvelles exécutés dans le centre ou les terrains adjacents, quels qu'en soient les inconvénients et la durée, cette dernière excédât-elle 40 jours, se plaignant que certains travaux effectués par la propriétaire emportaient des conséquences qui lui étaient dommageables, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif au changement de forme des lieux loués ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les travaux, effectués pour les nécessités d'une extension du centre commercial, et dont la locataire a été informée, entrent dans les prévisions de la clause 4-4 et doivent être supportés sans indemnité, seuls les troubles appelant une indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux n'avaient pas entraîné de modification substantielle de la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts relatifs à la modification des lieux loués, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société immobilière Carrefour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière Carrefour ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10082
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Clause l'obligeant à supporter toutes modifications, tous travaux, toutes réparations ou surélévations - Travaux de nature à entraîner une modification substantielle de la chose louée - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134, 1150, 1719 et 1723

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-10082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10082
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