AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Doriane Z..., demeurant Caserne Fouque, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Jean-Yves Y...,
2 / de Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1999), que les époux Y... ont, par acte sous seing privé du 16 juillet 1992, donné à bail à Mlle Z..., pour six mois à compter du 11 mai 1992 , un local à usage commercial ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux au-delà des six mois, des pourparlers ayant été engagés entre les parties pour la vente du local ; que les époux Y... lui ont, le 11 avril 1994, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que ce commandement est resté sans effet ; qu'ils l'ont assignée pour faire constater la résiliation du bail au 10 novembre 1992, date de son terme, et faire fixer l'indemnité d'occupation due depuis cette date ;
Attendu que, pour dire que le bail du 16 juillet 1992 est résilié, l'arrêt retient que le commandement de payer délivré le 11 avril 1994 visant la clause résolutoire est demeuré infructueux et qu'en conséquence le bail se trouve résilié de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... demandaient qu'il soit constaté que le bail était expiré depuis le 10 novembre 1992 et que Mlle Z... était depuis cette date occupante sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.