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17/07/2001 | FRANCE | N°99-19398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 99-19398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LVS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié ... Université, 75007 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LVS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié ... Université, 75007 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société LVS, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), que la société LVS a importé en 1992 diverses marchandises dans un département d'outre-mer et a acquitté à ce titre l'octroi de mer ; que cette taxe a été déclarée incompatible par arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que l'importateur a alors assigné le directeur général des douanes et des droits indirects devant le tribunal d'instance de Paris en restitution de l'octroi de mer acquitté du 17 juillet au 31 décembre 1992 ; que le tribunal d'instance a posé une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes portant sur l'exception de répercussion de la taxe, question à laquelle la Cour de justice a répondu par un arrêt du 14 janvier 1997 (Comateb et autres) ; que le tribunal a rejeté la demande de l'importateur ; que celui-ci a interjeté appel ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes sont applicables au litige et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 36 du Code des douanes communautaires, issu des dispositions du règlement CEE n° 1430/79 du 2 juillet 1979 détermine de façon générale les conditions auxquelles les autorités compétentes accordent le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ; que ces dispositions doivent donc prévaloir sur celles de l'article 352 bis du Code des douanes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le règlement CEE du 2 juillet 1979 ;

Mais attendu que, dans son arrêt Comateb, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que le règlement du Conseil, du 2 juillet 1979, ne s'applique, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, qu'aux droits, taxes, prélèvements et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté et que ce règlement n'est donc pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ; que c'est dès lors à bon droit que la Cour d'appel a ainsi statué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'importateur reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen que, dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 1998, il avait expressément soutenu que l'administration avait commis un détournement de procédure en se fondant sur l'article 65 du Code des douanes pour établir les procès-verbaux produits aux débats, de sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur ces procès-verbaux pour caractériser l'absence de carence dans l'administration de la preuve ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief repose sur un motif inexistant ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que l'importateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 ) que les modalités de remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire ne doivent pas être aménagées de façon à rendre pratiquement impossible ou extrêmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; que ces dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes, combinées avec les dispositions faisant obligation d'incorporer la taxe dans le prix de revient de la marchandise vendue, ont ainsi pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile le remboursement des taxes indûment perçues ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc méconnu le principe dénoncé ci-dessus ;

2 ) que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes le 14 janvier 1997 dans l'arrêt Comateb, un Etat membre ne peut s'opposer au remboursement à l'opérateur d'une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu'il est établi que la totalité de la charge a été supportée par une autre personne et que le remboursement dudit opérateur entraînerait pour lui un enrichissement sans cause ; que l'enrichissement de l'opérateur trouve sa cause dans le caractère illicite de la taxe au regard du droit communautaire et dans le transfert de propriété de la chose vendue ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé le principe sus-énoncé ;

Mais attendu que, dans son arrêt Comateb précité, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'un Etat membre ne peut s'opposer au remboursement à l'opérateur d'une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu'il est établi que la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne et que le remboursement dudit opérateur entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause, qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si ces conditions sont remplies, que si seule une partie de la charge de la taxe a été répercutée, il incombe aux autorités nationales de rembourser à l'opérateur le montant non répercuté et que l'existence d'une éventuelle obligation légale d'incorporer la taxe dans le prix de revient ne permet pas de présumer que la totalité de la charge de la taxe a été répercutée, même dans le cas où la violation d'une telle obligation entraînerait une sanction ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'article 352 bis du Code des douanes était compatible avec l'ordre juridique communautaire en ce qu'il n'avait pas pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l'action en répétition de l'indu ; que c'est également à juste titre, et dans l'exercice de pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que, relevant qu'il résultait des déclarations du gérant que les taxes indûment perçues avaient été incorporées dans le prix de vente des marchandises, et ainsi répercutées totalement sur les acheteurs, elle a dit que la demande de restitution entraînerait, si elle était accueillie, un enrichissement sans cause en l'absence de

démonstration d'un quelconque appauvrissement né de l'imposition contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LVS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LVS à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Départements d'Outre-mer - Octroi de mer - Incompatibilité avec le droit communautaire - Remboursement à l'opérateur.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Octroi de mer.


Références :

Code des douanes 352 bis
Code des douanes communautaires 36
Règlement CEE n° 1430/79 du 02 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), 26 mars 1999

Arrêt CJCE 1997-01-14 (Comateb).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-19398

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 17/07/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-19398
Numéro NOR : JURITEXT000007418391 ?
Numéro d'affaire : 99-19398
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-07-17;99.19398 ?
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