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12/07/2001 | FRANCE | N°99-12414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2001, 99-12414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :

1 / de M. Marc X...,

2 / de Mlle Hélène Marie X...,

demeurant tous deux Cabanas, 24130 Fraisse, et actuellement 108, résidence Donatello B, ...,

3 / de l'Union départementale des affaires de la famille (UDAF) du Lot, dont le siège est ..., prise en sa qualité de curatrice de Mme M

arie-Christine Y..., épouse X...,

4 / de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., demeurant ...,

dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :

1 / de M. Marc X...,

2 / de Mlle Hélène Marie X...,

demeurant tous deux Cabanas, 24130 Fraisse, et actuellement 108, résidence Donatello B, ...,

3 / de l'Union départementale des affaires de la famille (UDAF) du Lot, dont le siège est ..., prise en sa qualité de curatrice de Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,

4 / de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Paul X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Marc X... et de Mlle Hélène X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fixé la contribution de M. et Mme X... à l'entretien de leurs enfants majeurs Hélène et Marc et réparti entre eux la charge de l'obligation après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'ils disposaient des capacités financières suffisantes pour faire face aux besoins de leurs enfants, lesquels, étudiants, n'avaient d'autre revenu que la bourse perçue par Mlle Hélène X... ; qu'ainsi, la décision déférée échappe aux critiques du pourvoi ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Paul X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Paul X... ;

Condamne M. Paul X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12414
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-12414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12414
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